N° 24
du 6 Avril 1993
DEMANDEUR : El Ab Aa ‘eïta
PRESENTS
Mireille NDiaye, Président
Papa Samba Bâ, Conseiller
Moustapha Touré, Conseiller
Maître NDèye Macoura Ciss”, Greffier
RAPPORTEUR :
me Mireille NDiaye
MINISTFRE PUBLIC :
“ AUDIENCE :
Du 16 MARS 1993
Du 5 Avril 1993
Pénale REPURLIQUE DU SENEGAL
AU MO QU PEUPLE SENEGALATS
IA COIR DE CASSATION
Extrait des Minutogs du vreffe da la
Cour da Cassation
À l'audience Publique et ordinaire du mardi sic avril ail neuf cent quatre-vingt treize
G.I.R.—G.#,C, demeurant au 7271 Ag
Ad Aj Ai, faisant Élection de domni-
avocat à la Cour,
1°) Ah Ae, comzerçant au n° 15,
rue Grasland. faisant élection de domicile en l'étude de ilhître Boubacar ade, avocat
3 la Cour ;
2°) Ak Af, expert comptable, 2,
Défendeurs;
Statuant sur le pourvoi formé suivant dé-
claration souscrite au greffe de la Cour -2-
agissant au nom et pour le conpte de Ousmane KeŸta contre l'arrêt n° 24 du 10 Mars
1992 rendu par la Chambre d'Accusation de la Cour d'Anpel de Dakar ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Vu l'ordonnance 60-17 du 3 Septembre 1960 sur la Cour Suprême ;
Oui Madame Mireille NDiaye, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Iaïty Kama, Avocat Général, en ses conclusions ° ”
Eprès A : s en en avoir avoir détixers délibéré conformement conformément 3 à ‘a la toi loi a ;
Attendu que l'arrêt attaqué qui a été rendu en matière d'expertise n'entre pas
dans l'énumération Hmitative des arrêts de la Chambre d'Accusation susceptibles
de pourvoi prévue par l'article N2 dis de la loi organique sur la Cour
Qu'il échet en conséquence de déclarer irrecevable 1e pourvoi dirigé contre cette décision ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par le sieur Aa Ac 16 18 Mars 1992
contre l'arrêt en date du 10 Mars 1992 rendu par la Chambre d'Accusation.
Condamne Aa Ac aux dépens.
Prononce la confiscation de l'amende consignée.
Dit que le présent arrêt sera inpriné, qu'il sera transcrit sur les registres
de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ° s -3-
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première Chambre, statuant
en matière pénale, en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois
et an que dessus à laquelle si*geaient Madame et Messieurs :
Mireille NDiaye, Président de Chambre, Président-Rapporteur Papa Samba Bâ, Conseiller
Moustapha Touré, Conseiller suppléant
En présence de Monsieur [aïty Kama, Avocat Général représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Maître NDèye Macoura Cissé, Greffier.
In foi de quoi le présent arb a êté signé par le Président-Rapporteur, les
Conseillers et le Greffier. ‘
Suivent les signatures
Pour expédition certifié conforme
Le Greffier en Chef