Arrêt n° 27
du 6 Avril 1993
DFMANDEUR : Ab Aa Ae
A : Ibrahima Sy
PRESENTS
Madams et Messieurs
Mireille NDiayo, Président
Papa Samba Bâ, Conseiller
Bassirou Dialthaté, Conseiller
Maître ND3ye Macoura Cissê Greffier
du 6 Avril 1993
LECTURE
du 6 Avril 1993
MATIERE
Pânale
24bis, 92 REPUBLIQUE re ere DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
Extrait des Minutes du Greffe
de la Cour de Cassation
A l'Audience Publique et ordinaire du mardi
six Avril mil neuf cent quatre-vingt treize
ENTRE :
Ab Ac Ae, né en 1962 Ÿ Podor, de
Oumar et de Ad Af, gardien demeurant
au quartier Santiaba À Podor, demandeur,
faisant /lection de domnicils en l'étude de
Maître Ahmet Bâ, (Avocat à à la Cour À Dakar,
D'Une Part,
ET
Tbrahima 13 ec y 66 ans, demeurant au marché
central de Dakar, faisant élection de doni-
cile on l'étude de Maître Moustapha Sy,
avocat À la Cour À Dakar,
Statuant sur le pourvoi foru“ suivant décla-
ration souscrite nu greffe de la Cour d'Appel
de Dakar 1s 6 Janvier 1992 par Ab Ac
Ae contre l'arrêt n° 430 du 30 Décembre
19914 rendu par la Chambre des appels cor-
rectionnels de la Cour d'Appel de Dakar.
pt la loi organique n ° Pa 25 du Le sel 4 i so sur la Cour de Cas as sation ° 3
VE l'ordonnance n° an 3 3 -17 du 3 Septembre 4 ‘ c86 sur la Cour Suprênie 2
Attendu ; u'il ré su su Ite constai tions des juyes du fon ave, dans ta
lance çar son gardien, le sieur Aa Ae, Gu ou avait cependant été
avisé ia veiltl ea de (Es Ésence dans ta vitic plusieurs individus
sence, de sa part, ! u s $ icnal d'alarme convenu entre eux en cas de
Attendu sue les juyes d'apcel ont souveraineñment estimé neuffisantes,
pour asseoir ta cul sat pe: rilité de Sati f ' Duinar Pia du chef de vol qualifié,
cédure pénale.
venu ne parle pas suffisanment la langue française, défaut d'un in-
torprête assermenté, le président désigne d'office un interprête et Attendu qu'il est fait grief aux juges d'appel d'avoir, en l'absence d'un interprête
assermenté, désigné un clerc d'huissier aux fins de traduction sans lui avoir fait
prêts le serment requis :
Mais attendu, d'une part,que les juzes du fond apprécient souverainement si un
prévenu À une connaissance suffisante de la langue française pour être entendu
sans être assisté d'un interprête et d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune men-
tion de l'arrêt attaqué ni d'aucune autrs pièce versée à la procèdure qu'un inter-
prête a ÊtS désigné et 'il n'a pas À fortiori prêts serment.
D'on il suit que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Sur le 25ne moyen pris do la violation de l'article 9 du Code des Obligations
Civiles et Commerciales.
Attendu que l'article susvisé dispose que celui qui réclame l'exécution d'une
obligation doit en prouver l'existence.
Attendu qu'il est fait grief d'une part, aux juges d'appel de ne s'être pas,dès
lors qu'ils ont fait application de l'article 457 alinéa 2 du Code de procèdure
faits juridiques, de n'avoir pas établi un lien de causalité entre le préjudice
invoqué et le conportemnt de Ab Ac Ae, et d'autre part, * la partie civils
de n'avoir pas rapporté la preuve de la violation d'une obligation prédSterminée,
d'une intention de nuirs ou d'un conporteuent anormal ou d'une faute ou d'un contrat
la liant au prévenu.
Mais attendu qu'il résulte de l'exposé même de ces motifs que le moyen soulevS
est inprécis et doit dâs lors être déclaré irrecevable.
Sur le 3ème moyen pris de l'insuffisance des wotifs.
Attendu qu'il ost reproché à l'arrêt attaqué, pour condamner Ab Ac Ae à
payer des dommages et intérêts À la partie civile sur la base de l'article 457
du Code de procèdure pénale, de s'être fondé exclusivement sur sa qualité de
gardien rémunéré sans préciser en quoi consistait la faut invoquée ni le lien de
causalité entre celle-ci et le préjudice subi.
Mais attendu qu'en déclarant que, mêe si la culpabilité du prévenu n'était pas
la boutique dont il était le gardien celui-ci avait gravement manqué À ses obli-
gations et commis une faute de nature À entraîner sa condamnation À réparer le don
qui en est résulté pour la victime, l'arrêt attaqué adoptant les motifs du 1er juge
a suffisamment justifié sa décision.
D'où il suit que ce inoyen n'est “galcment pas fondé
Rojetto le pourvoi formé par le sieur Ab Ac Ae.
Le condamne aux dépens.
Prononce la confiscation de l'amende consig
Dit que le présent arrêt sera inprimé, qu'il sora transerit sur les registres du
la Cour d'Appel, en marge ou À la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du prêsent arrêt 3 la diligence du Procureur Général près la
Cour de Cassation ;
Ainsi fait, jugé et jrononcê par la Chanbre P4nale de la Cour de Cassation, statuant
en matière pénale, en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et
an que dessus à laquelle sidveaient Madane et Messieurs :
Papa Samba Eâ, Conseiller
En présence de Monsieur Laïty lama, Avocat Général représentant le Ministère Public
et avec l'assistance de Maître ND3yvo Macoura Cissé, Greffier.
Fn foi de quoi, le présent arrêt a ét3 sign par la Président, les Conseillers
et le Greffier.
Suivent les signatures
Pour expédition certifiée conforme