du ë ri 30. 993 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
) Ai Ad B
2°) - Recouvrement-- La Ounes-Thänbo Société Nationale de LA COUR DE Pa CASSATION
Madame et Messieurs
mrceveeecee EN MATIFRE PENALE
Mireille NDiaye, Président
A l'audience Publique…et…ordinaire.du.mardi…six
ENTRE
1°) Ai Ad B né le … … … à …,
RAPPORTEUR de Ah et de Aa Aj, employé de Banque, do-
micilié au 25, Boulevard de la République, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Mame Adama
Guèye, avocat à la Cour à Dakar ;
MINISTERE PUBLIC
—__ 2°) La Société Nationale de Recouvrement venant aux
droits et obligations de l'ex-Union Sénégalaise de
Banques (U.S.B.) faisant élection de domicile en
AUDIENCE l'étude de Maîtres Bara Diokhané et Aissata Tall Sall,
avocats à la Cour à Dakar ;
u 6.Avril.1993 Demandeurs,
LECTURE D'Une part
du 6 Avril 1993 Ad Al, Commerçant, domicilié au quartier
Notaire à Guédiawaye, plle n° 44 s,c Ah A,
MATIERE faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres
man Ab, Ak et Ac Ae, Sène et Sow,
Pénale tous avocats à la Cour à Dakar ;
L
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR
+ Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe + de la Cour d'Appel de Dakar les 23 et 24 Juillet 1992, Ai Ad B et la
Société Nationale de Recouvrement venant aux droîts et obligations de l'ex- U.S.B.. contre lkrrêt n° 327 du 20 Juillet 1992 rendu par la Chambre des
appels correctionnels de la Cour d'Appri de Dakar ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Oui Monsieur Bassirou Diakhaté, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Am Ag, Premier Avocat Général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu qu'il résulte du récépissé de versement produit au dossier que Ai Ad B, relaxé des fins de la poursuite, a consigné l'amende du pourvoi hors de délai d'un mois prescrit par l'article 17 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
Attendu qu'il n'a pas non plus consigné une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Attendu que la Société Nationale de Recouvremnt, civilement responsable, n'a pas signifié son recours à la partie contre laquelle il est dirigé, par appli- cation de l'alinéa 2 de l'article 47 de la loi organique sur la Cour de
Cassation.
Qu'ils doivent être déclarés de leurs pourvois ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le sieur Ai Ad B et la Société Nationale de Recouvrement
déchus Qc de leurs pourvois. / x M4 Les condamne aux dépens.
Prononce la confiscation de d'amende consignée.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transerit sur les registres
de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général Près
la Cour de Cassation, Première Chambre, statuant en matière pénale en son
audience publique et ordinaire tenue les jour, moîs et an que dessus, à
laquelle siègeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDiaye, Président de Chambre, Président
Papa Samba Bâ, Conseiller
Bassirou Diakhaté, Conseiller-Rapporteur
en présente de Monsieur Laïty Kama, Avocat Général repré-
sentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître NDèye Macoura Cissé,
Greffier.
Le Président Les Conseillers Le Greffier
Mireille NDiaye “Papa Samba Bâ Bassirou Diakhaté NDèye M. CAf