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06/04/1993 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 avril 1993, 30


Texte (pseudonymisé)
du ë ri 30. 993 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
) Ai Ad B
2°) - Recouvrement-- La Ounes-Thänbo Société Nationale de LA COUR DE Pa CASSATION
Madame et Messieurs
mrceveeecee EN MATIFRE PENALE
Mireille NDiaye, Président
A l'audience Publique…et…ordinaire.du.mardi…six
ENTRE
1°) Ai Ad B né le … … … à …,
RAPPORTEUR de Ah et de Aa Aj, employé de Banque, do-
micilié au 25, Boulevard de la République, faisant<

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Guèye, avocat à la Cour à Dakar ;
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du ë ri 30. 993 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
) Ai Ad B
2°) - Recouvrement-- La Ounes-Thänbo Société Nationale de LA COUR DE Pa CASSATION
Madame et Messieurs
mrceveeecee EN MATIFRE PENALE
Mireille NDiaye, Président
A l'audience Publique…et…ordinaire.du.mardi…six
ENTRE
1°) Ai Ad B né le … … … à …,
RAPPORTEUR de Ah et de Aa Aj, employé de Banque, do-
micilié au 25, Boulevard de la République, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Mame Adama
Guèye, avocat à la Cour à Dakar ;
MINISTERE PUBLIC
—__ 2°) La Société Nationale de Recouvrement venant aux
droits et obligations de l'ex-Union Sénégalaise de
Banques (U.S.B.) faisant élection de domicile en
AUDIENCE l'étude de Maîtres Bara Diokhané et Aissata Tall Sall,
avocats à la Cour à Dakar ;
u 6.Avril.1993 Demandeurs,
LECTURE D'Une part
du 6 Avril 1993 Ad Al, Commerçant, domicilié au quartier
Notaire à Guédiawaye, plle n° 44 s,c Ah A,
MATIERE faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres
man Ab, Ak et Ac Ae, Sène et Sow,
Pénale tous avocats à la Cour à Dakar ;
L
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR
+ Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe + de la Cour d'Appel de Dakar les 23 et 24 Juillet 1992, Ai Ad B et la
Société Nationale de Recouvrement venant aux droîts et obligations de l'ex- U.S.B.. contre lkrrêt n° 327 du 20 Juillet 1992 rendu par la Chambre des
appels correctionnels de la Cour d'Appri de Dakar ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Oui Monsieur Bassirou Diakhaté, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Am Ag, Premier Avocat Général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu qu'il résulte du récépissé de versement produit au dossier que Ai Ad B, relaxé des fins de la poursuite, a consigné l'amende du pourvoi hors de délai d'un mois prescrit par l'article 17 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
Attendu qu'il n'a pas non plus consigné une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Attendu que la Société Nationale de Recouvremnt, civilement responsable, n'a pas signifié son recours à la partie contre laquelle il est dirigé, par appli- cation de l'alinéa 2 de l'article 47 de la loi organique sur la Cour de
Cassation.
Qu'ils doivent être déclarés de leurs pourvois ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le sieur Ai Ad B et la Société Nationale de Recouvrement
déchus Qc de leurs pourvois. / x M4 Les condamne aux dépens.
Prononce la confiscation de d'amende consignée.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transerit sur les registres
de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général Près
la Cour de Cassation, Première Chambre, statuant en matière pénale en son
audience publique et ordinaire tenue les jour, moîs et an que dessus, à
laquelle siègeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDiaye, Président de Chambre, Président
Papa Samba Bâ, Conseiller
Bassirou Diakhaté, Conseiller-Rapporteur
en présente de Monsieur Laïty Kama, Avocat Général repré-
sentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître NDèye Macoura Cissé,
Greffier.
Le Président Les Conseillers Le Greffier
Mireille NDiaye “Papa Samba Bâ Bassirou Diakhaté NDèye M. CAf


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 06/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-04-06;30 ?
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