ARRET n° 72 AFFAIRE N° 237/RG/88. - REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 7 avril 1993
LECTURE
du 7 avril 1993
MATIERE :
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME … CHAMBRE,-STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
à la Route du Front de terre, parcelle objet du
titre foncier n° 12 520/DG mais ayant domicile
élu en l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la
Cour, 46, rue Vincens, Dakar ;
Demandeur
D'UNE PART
ET La dame Ac Ag, ménagère
demeurant à = Aa Ab A, villa n° 23 à
Dakar,
Défendresse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe le 10 octobre 1988
par le sieur Af Ae, contre l'arrêt n°’ 722
du 7 juillet 1988 rendu par la Cour d'appel de
Dakar dans l'affaire l'opposant a 3, la dame Ac
Ag
VU le certificat attestant la consignation
de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à a la défenderesse par
exploit du 13 octobre 1988 de Me Bernard Sambou, huissier de
justice à = Dakar ,
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport >
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême, modifiée ,
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation
de l'article 250 du Code de procédure civile ,
ATTENDU qu'aux termes de l'article précité, "les
ordonnances sur référés ne font aucun préjudice au principal"
ATTENDU que pour rdonner l'expulsion du sieur Af
Ae, la Cour d'appel énonce "considérant que devant les
actes authentiques présentés par la dame Ac Ag, il échet
de dire et juger qu'elle est l'unique propriétaire de la
parcelle litigieuse et d'ordonner en conséquence l'expulsion
de Af Ae duditterrrain faisant l'objet du titre foncier
n 12 520./DGpar infirmation du premier juge" >
ATTENDU qu'en se déterminant par ce seul motif qui -
se prononce sur le droit de propriété litigieux, la Cour d'appel
a violé le texte visé au moyen ,
PAR CES MOTIFS,
CASSE et annule l'arrêt n° 722 rendu par la Cour
d'appel de Dakar le 7 juillet 1988 ;
ET pour être statué à nouveau, renvoiela cause et les
parties devant la Cour d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE la dame Ac Ag aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique ordinaire tenueles jour, mois et an que
dessus où étaient présents Madame et Ad
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Abdou Razakh DABO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Pré-
sident, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Elias DOSSEH Bassirou DIAKHATE ps pren