ARRET rt N°73
AFFAIRE N° 282/RG/88...
DEMANDEURS:
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE ,
Avril 1993
-dame veuve Katy SECK és nom,
-dame veuve Aïda FALL és nom, és. qualité de ses
enfants mineurs Maty, Af, et Ae Y,
demeurant tous à Ad Ag mais ayant domi
cile élu en l'étude de Me Moustapha DIOP, avocat
à la Cour, 46, Rue Vincens , Dakar;
Demandeurs
D'UNE PART;
ET 1)- Les héritiers de Ah C, représen-
tés par Aj B, Cheminot en retraite demeu-
rant à a Thiés prés de la Gendarmerie;
2)- La Compagnie d'Assurances la Sécurité
Aa dite " A.S.S." en la personne de son
Directeur Général en ses bureaux sis rue LE DAN-
TEC angle Pierre Millon à Dakar ,
Défendeurs
D'AUTRE PART;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au Greffe le 3 Décembre 1988 AFFAIRE N° 282/RG/88...
DEMANDEURS:
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE ,
Avril 1993
-dame veuve Katy SECK és nom,
-dame veuve Aïda FALL és nom, és. qualité de ses
enfants mineurs Maty, Af, et Ae Y,
demeurant tous à Ad Ag mais ayant domi
cile élu en l'étude de Me Moustapha DIOP, avocat
à la Cour, 46, Rue Vincens , Dakar;
Demandeurs
D'UNE PART;
ET 1)- Les héritiers de Ah C, représen-
tés par Aj B, Cheminot en retraite demeu-
rant à a Thiés prés de la Gendarmerie;
2)- La Compagnie d'Assurances la Sécurité
Aa dite " A.S.S." en la personne de son
Directeur Général en ses bureaux sis rue LE DAN-
TEC angle Pierre Millon à Dakar ,
Défendeurs
D'AUTRE PART;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au Greffe le 3 Décembre 1988 -2
par les héritiers de Ai Y contre l'arrêt n°734 ren.
du le 8 Juillet 1988 par la Cour d'Appel de Dakar dans l'affat
re les opposant aux
1)- héritiers de Ah C ,
2)- Assurances Sécurité Aa;
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs
par exploits en dates des 8 et 10 Février 1988 de Maitre
Mamadou Gueye, huissier de justice à Thiés;
VU le mémoire en défense, déposé le 30 Mars 1989;
LA COUR ,
OUI Madame Nicole DIA, Président de Chambre, en
son rapport;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour
Suprême ,
SUR les deux moyens réunis pris de la dénaturation
des faits et de la violation de l'article 460 du Code des Obli
-gations Civiles et Commerciales en ce que la Cour d'Appel
d ‘une part, pour admettre l'exception tirée de la transaction
a considéré que le mandat donné par les héritiers de Ai .
MBAYE est suffisamment spécial et correctement circonscrit,
alors que pour être circonscrit ou exprés, la nature des actes
à entreprendre doit être précisée dans le mandat; d'autre -3
part, a déclaré valable et opposable aux héritiers de
Ai Y la transaction faite parFl Ac Ab Y
sans pouvoir spécial, alors qu'en application de cet article,
il auraît dû en posséder un ;
ATTENDU que pour consentir une transaction,
acte de disposition dans son principe, le mandataire doit,
conformément à l'article 460 du Code des Obligations Civiles
et Commerciales, être muni d'un mandat spécial, c'est-à-dire
précisant la nature juridique des actes à entreprendre;
ATTENDU que pour signer le 3 Avril 1986 une
quittance de réglement tiers dans le sinistre 1347/85 du 29
Août 1985 sur la base de 1.143.750 frs pour solde en princi-
pal, intérêts et frais à titre de transaction sur les domma-
ges et intérêts, le mandataire,renonçant de ce fait à toute
action quelle qu'elle soit contre Ah C et les ASS, le
sieur El Ac Ab Y, était porteur d'une procuration donnée pour parler et agir aux noms des héritiers de Chei-
X Y, décédé dans un accident de la circulation le
29-8-1985 "
ATTENDU donc qu'en considérant que ce mandat
conçu en termes généraux, était suffisamment spécial et cor-
rectement circonscrit , pour consentir une transaction, la
Cour d'Appel a dénaturé les faits de la cause et violé le
texte visé au moyen;
PAR CES MOTIFS ,
CASSE et ANNULE l'arrêt n°734 en date du 8
Juillet 1988, et pour être statué à nouveau renvoie la
cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement compo- -
sée
ORDONNE la restitution de l'amende consignée.
MET les dépens à la charge des défendeurs.