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07/04/1993 | SéNéGAL | N°75

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 avril 1993, 75


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N° 10/RG/89 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
SEEN ELEC. LA COUR DE CASSATION …
RAPPORTEUR
ME
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
CIVILE ET COMMERCIALE A l'audience Bublique ordinaire du Mercr i sept
Avril 1993
té dite C, dont le siége social est à Da-
kar, 28 ,rue Vincent mais élisant domicile …
l'étude de Me Bokar NIANE, avocat à la Cour,23,
Avenue Roume - Dakar
Demanderesse
D'UNE PART;
ET la Maison B, route Aa Ac
à

Thiés faisant élection de domicile en l'étu-
de de Me Assane DIA, avocat à la Cour, 41 bis,
Avenue Ad Ae A, Daka...

AFFAIRE N° 10/RG/89 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
SEEN ELEC. LA COUR DE CASSATION …
RAPPORTEUR
ME
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
CIVILE ET COMMERCIALE A l'audience Bublique ordinaire du Mercr i sept
Avril 1993
té dite C, dont le siége social est à Da-
kar, 28 ,rue Vincent mais élisant domicile …
l'étude de Me Bokar NIANE, avocat à la Cour,23,
Avenue Roume - Dakar
Demanderesse
D'UNE PART;
ET la Maison B, route Aa Ac
à Thiés faisant élection de domicile en l'étu-
de de Me Assane DIA, avocat à la Cour, 41 bis,
Avenue Ad Ae A, Dakar >
Défenderesse,
D'AUTRE PART;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au Greffe le 17 Janvier 1989
par la SENELEC contre l'arrêt n°164 rendu le 12
Février 1989 par la Cour d'Appel de Dakar ,dans
l'affaire l'opposant à A la Maison B;
/
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR vu le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi à Me Assane DIOP, Avo-
cat, par exploit de Me Abdoulaye BA, huissier de Justice à a Dakar;
LA COUR
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Laïty KAMA,Avocat général , en ses
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour Suprême, modifiée ,
ATTENDU que la signification de la requête a été faite
en l'étude de Me Assane DIA, Avocat constitué en appel pour la
ATTENDU que la preuve n'est pas rapportée au dossier
que cet avocat a été constitué par le défendeur pour la procédure
de cassation;
QU'IL échet en conséquence de déclarer la demanderesse
au pourvoi déchue de son recours;
PAR CES MOTIFS;
DECLARE la Société Nationale d'Electricité dite SENELEC”
déchue de son pourvoi ; -
ORDONNE la confiscation de l'amende;
CONDAMNE la SENELEC aux dépens.
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il
sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge
ou à la suite de la décision attaquée;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
Cassation, deuxiéme chambre statuant en matiére civile et COMMEr-
ciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois
. et an que dessus et où étaient présents Madame et Ab:
Nicole DIA,Président de Chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller;
Elias DOSSEH :Conseiller- Rapporteur :
Laîty KAMA, Avocat général
Me Abdou Razakh DABO, Greffier .
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, le conseiller , le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
LE Président Le Conseiller Le Conseiller- Rapporteur Le effier
Nicole DIA Meïssa DIOUF Eli Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75
Date de la décision : 07/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-04-07;75 ?
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