ARRET N°76
AFFAIRE N° .33/RG/89 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 7 _ Avril 1
LECTURE
MATIERE
T.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE ATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE;
de la liquidation des biens de Ad B,
demeurant 10, rue de Thiong mais faisant élec-
tion de domicile en l'étude de Me Ousmane Séye
avocat à a la Cour, Rue Dial Diop X Clémenceau,à
Dakar
Demandeur,
D'UNE PART;
ET : la Société Nationale de Garantie
d'Assistance et de Crédit dite SONAGA, prise en
la personne de son Directeur Général sis au sié
ge social de ladite Société, 15, Aa Ac
A à DAKAR;
Défenderesse,
D'AUTRE PART;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au Greffe le 16 Février
1989 par Pape SALL contre le jugement n°2266
rendu le 8 Novembre 1988 par le TRibunal Régio-
AE nal Hors Classe de Dakar statuant en audience
des criéés dans l'affaire l'opposant à la Socié-
té Nationale de Garantie, d'Assistance et de -
Crédit dite SONAGA:
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi à la défenderesse
par exploit de Me Assane DIENE, huissier de Justice à N DAKAR;
LA COUR
OUI Madame Nicole DIA, Président de Chambre,en
son rapport;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation;
VU l'ordonnance portant loi organique sur la
Cour Suprême, modifiée ,
SUR les trois moyens réunis pris d'un manque de
base légale, d'une insuffisance de motifs et de la violation
des articles 967 et 969 du Code des Obligations Civiles et
Commerciales
ATTENDU que non seulement les moyens sont formu-
lés de maniére imprécise ’ mais que de plus, à 3 l'exception d'une
ordonnance délivrée par le juge commissaire le 16 Septembre
1986 pour autoriser l'expulsion des occupants sans droit ni ti-
tre du TF 20/DP, les faits de la cause qui permettraient de
contrôler si les griefs avancés sont justifiés, ne sont connus
que par les énonciations de la requête ,
QU'IL s'ensuit que les moyens ne sauraient être
accueillis ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar;
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, chambre civile et commerciale en son audience publique
ordinaire des jour, mois et an que dessus où étaient présents
Madame et Ab
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïîty KAMA, Avocat général ;
Abdou Razakh DABO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA