AFFAIRE N° -267/RG/92
DEMANDEUR :
2 - El Ac Al Ai
-
y Mamadou Moctar DIALLO
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
VILE ET COMMERCIALE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEMECHAMBRE,..STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
x Le sieur re Ap As A, demeurant
à Yeumbeul, quartier Bène Baraque, ayant pour
conseils Mes Ak Aa Ab, Birame Sassoum
Sy et Bocar LY, avocats à la Cour, 152, avenue
du Président Lamine Guèye à Dakar ,
Demandeur,
D'UNE PART
ET 1 - Ab Ah Am, huissier
de justice demeurant à à Dakar, 82, avenue du
Président Lamine Guèye ,
2 - El Ac Al Ai, com-
missaire priseur, demeurant à à Dakar, 30 bis,
rue Ae Ar An ,
3 - Aj Ag, demeurant à
Aq, Ao Ad ,
4° - Mamadou Moctar Diallo, demer
rant à Aq Ao Ad ,
D'AUTRE PART
,
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregis-
trée au greffe le 2! septembre 1992 par le sieur Ap As B
contre l'arrêt n° 1083 du 18 décembre 1989 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans l'affaire l'opposant à Ab Ah Am
et autres
VU le dossier de pourvoi duquel il résulte qu'il n'a
été consigné ni l'amende de pourvoi ni les droits d'enregistr
ment et de timbre
VU le mémoire en défense en date du 29 décembre 1992
de Me Ahmet BA
VU le mémoire en défense en date du 24-12-92 de Me Rasseck Bourgi LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport
OUI Monsieur Laïîty KAMA, avocat général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU que le sieur Ap As B qui s'est pourvu en
cassation le 24 septembre 1992 n'a consigné ni l'amende de
pourvoi, ni les droits d'enregistrement et de timbre ;
QU'EN application de l'article 17 alinéas l et 2 il
- doit être déclaré déchu de son pourvoi ,
PAR CES MOTIFS DECLARE le sieurOumar Mor Lô déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE à l'amende et aux dépens ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour
d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique ordinaire des jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Madame et Af
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Laïîty KAMA, Avocat général ;
Abdou Razakh DABO, Greffier.
M foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Gfeffier
Mme Nicôle DIA Elias DOSSEH Meïssa DIOUF Abdou Razakh DABO