ARRET n° 79
AFFAIRE ne 270/RG/92
DEMANDEUR :
c/
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
CIVILE ET COMMERCIALE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
—
civile et commerciale,
d'Assurances des Transporteurs (MSAT), siège
social rue Ab Ag angle Malenfant, mais
ayant domicile élu en l'étude de Mes Ah et
Sankalé, avocats à la Cour, 33,rue Aa
Ac à Dakar,
Demanderesses,
ET Ad Ae ès-qualité de
syndic de la liquidation des biens de la SOPESEA,
immeuble Air France, avenue Peytavin, Dakar ,
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe le 29 septembre
1992 par les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances
des Transporteurs (MSAT) contre l'arrêt n° 630
rendu le 31 juillet 1992 par Ad Ae, -
syndic de la liquidation de la SOPESEA ;
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR dy 22 re - 2
VU.le certificat attestant la consignation de l'amende de
pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit de Me Malick Sèye Fall, huissier de justice à Dakar
LA COUR,
OUI Monsieur Meïîssa DIOUF, Conseiller, en son
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ;
ATTENDU que l'article 14 de ladite loi dispose
"sous réserve des dispositions des articles 44 et 56, les
recours visés aux articles l et 2 sont formés par une requête
écrite signée par un avocat exerçant légalement au Sénégal
ou par un Ministre ou fonctionnaire habilité à ; ester en
justice au nom de l'Etat";
ATTENDU que le 29 septembre 1992, le Directeur
général des Mutuelles Sénégalaises d'Assurances (MSAT) s'est
pourvu en cassation par déclaration au greffe de la Cour
de cassation
QU'IL échet en conséquence de déclarer son pourvoi
irrecevable PAR CES MOTIFS ;
DECLARE irrecevable le pourvoi du Directeur général
des Mutuelles Sénégalaises d'Assurances (MSAT), par application
de l'article 14 susvisé ;
LE CONDAMNE à l'amende et aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que
dessus où étaient présents Madame et Af
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meissa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laîty KAMA, Avocat général ;
Abdou Razakh DABO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, 1e Conseiller-Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le ortior
Mme NigOôle DIA Meïssa DIOUF Elias DOSSEH Abdou Razakh DABO