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07/04/1993 | SéNéGAL | N°80

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 avril 1993, 80


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° 80
AFFAIRE N° -153/RG/89-- REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME ……. CHAMBRE ,…STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Bublique ordinaire du mercredi
sept avril mil neuf cent quatre vingt treize ;
quartier Aa Ah, mais ayant domicile élu
en l'étude de Me Mamadou Lô, avocat à la Cour,
11, rue Parchappe à Dakar ,
Demandeur,

D'UNE PART
ET Ac Ai, commerçant demeurant
à Mbacké, mais ayant domicile élu en l'étude de
Me Je...

ARRET n° 80
AFFAIRE N° -153/RG/89-- REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME ……. CHAMBRE ,…STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Bublique ordinaire du mercredi
sept avril mil neuf cent quatre vingt treize ;
quartier Aa Ah, mais ayant domicile élu
en l'étude de Me Mamadou Lô, avocat à la Cour,
11, rue Parchappe à Dakar ,
Demandeur,
D'UNE PART
ET Ac Ai, commerçant demeurant
à Mbacké, mais ayant domicile élu en l'étude de
Me Jean Laumord, avocat à la Cour, rue El Ae
Ag A à Diourbel ,
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe le ler juillet
1989 par le sieur Af Ab contre l'arrêt
n 267 rendu le 23 février 1989 par la Cour
d'appel de Dakar dans l'affaire l'opposant à la
Ac Ai
VU le certificat attestant la consignation
de l'amende de pourvoi ;
- 2
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
de Me Ousseynou Paye, fonctionnaire-huissier à Mbacké ’
LA COUR,
OUI Monsieur Meïîssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ,
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour
Sur les 2 moyens réunis pris de la violation de
l'autorité de la chose jugée et de la violation des droits de
la défense en ce que les témoins cités par le demandeur en
exécution de l'arrêt avant-dire-droit du 22 décembre 1988,
n'ont pas été entendus ;
MAIS ATTENDU que l'arrêt attaqué relève "que le
témoin produit par le demandeur a été entendu et que la
compensation invoquée n'est pas prouvée" >
QU'IL s'ensuit que les 2 moyens manquent en fait ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ,
PRONONCE la confiscation de l'amende
CONDAMNE le requérant aux dépens ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuanten matière civile et commerciale, en
son audience publique ordinaire des jour, mois et an que
dessus où étaient présents Madame et Ad
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïîssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laîty KAMA, Avocat général ;
Abdou Razakh DABO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,
les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meissa DIOUF Bassirou DIAKHATE Abdou akh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 07/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-04-07;80 ?
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