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07/04/1993 | SéNéGAL | N°81

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 avril 1993, 81


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 81
AFFAIRE Ne 244/RG/88.
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
AUDIENCE :
LECTURE :
du … “TrAvril-1993-
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
À l'audience guLIlique-du-Mercredi.sept Avril.
mil.neuf cent quatre ving 1ze
leymane BA , Bl AL , Ak AL , Papa
MBaye , Ap C, Bb AO ,Bm AP, Mama-
dou KANE, Au Z , Bj AV, El Ah Ar
AN Y, Ay Bd B, El Hadji MBaye Bin-r>tou PAYE, Aly PAYE, Ac AS, Ad AG
AR AI Bk, Ao Bg, Bg Bk,MBaye
WADE, Bh AS,Ba AQ, Ak AH,
Ax AZ, Az Bi, Av AU, Ai
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ARRET N° 81
AFFAIRE Ne 244/RG/88.
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
AUDIENCE :
LECTURE :
du … “TrAvril-1993-
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
À l'audience guLIlique-du-Mercredi.sept Avril.
mil.neuf cent quatre ving 1ze
leymane BA , Bl AL , Ak AL , Papa
MBaye , Ap C, Bb AO ,Bm AP, Mama-
dou KANE, Au Z , Bj AV, El Ah Ar
AN Y, Ay Bd B, El Hadji MBaye Bin-
tou PAYE, Aly PAYE, Ac AS, Ad AG
AR AI Bk, Ao Bg, Bg Bk,MBaye
WADE, Bh AS,Ba AQ, Ak AH,
Ax AZ, Az Bi, Av AU, Ai
AW, Ba Aj AJ, Ba AX, Aa
AK, Ad AG, Ay Af AR, Mama-
dou AR AI,Ba AS , Abdoulaye PAYE,
Ab Bg, Ba Be, At X, Adj:
SARR, Ai AX, Bc AS, An AG
AY, Mame Diamé, AR AM, Bb AX, AR
AL, Birame. DIONE, John SYlva, demeurant
tous à Grand - Yoff, Dakar, mais ayant élu domi-
cile en l'étude de Me Babacar NIANG, avocat à la
Cour, 42, Avenue Al Am, Dakar;
Demandeurs,
D'UNE PART
ET : : Le sieur Bf A,demeurant à Dakar,86 Avenue Président Lamine Gueye,mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Bourgi et Kanjo,avocats
à la Cour,66 ;Boulevard de la République Immeuble Aq Ae
AT Bg à Dakar;
Défendeur,
D'AUTRE PART;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête
enregistrée au Greffe le 20 Octobre 1988 par El Ah As
et autres contre l'arrêt n°337 rendu le 18 Mars 1988 par la
Cour d'Appel de Dakar dans l'affaire les opposant a à Abass
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi;
VU la signification du pourvoi au défendeur
par exploit de Me Mamadou TOuré, huissier de Justice à Dakar;
VU le mémoire en défense en date du 24 Décembre
1988 de Mes Aw et Ag;
LA COUR Là
OUI Madame Nicole DIA,Président de Chambre,
en son rapport;
OUI Monsieur Laïîty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions;
APRÈS en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation;
VU l'ordonnance portant loi organique sur la
Cour Suprême,
SUR le premier moyen pris d'un défaut de répon-
se aux conclusions des parties, de la violation de l'article
273 du CPC et d'un manque de base légale en ce que la Cour a
accuailli la demande tendant à la fixation d'un nouveau prix et de modalités de paiement de ce nouveau prix présentée pour
la premiére fois en cause d'appel par le sieur Bf A
qui avait saisi le premier juge d'une instance tendant à l'ex-
pulsion des requérants comme occupantssans droit ni titre;
ATTENDU que l'article 273 du COCC dispose:
"Il ne peut être formé, en cause d'appel, aucune demande nouvel.
le à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande
nouvelle ne suit la défense à l'action principale .
Les Parties peuvent aussi demander des intérêts
arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis la décisior
de premiére instance et des dommages-intérêts pour le préjudice
souffert depuiscette décision,
Ne peut être considérée comme nouvellé#demande
procédant directement de la demande originaire et tendant aux
mêmes fins, bien que se fondant sur des causes ou des motifs
ATTENDU qu'il résulte . de ce texte que la Courjne
pouvait examiner la demande tendant à la fixation d'un nouveau
prix et de modalités de paiement de ce prix formulée pour la
premiére fois en appel par le sieur Bf A sans répondre
au préalable à la question de la recevabilité de cette demande
expressément soulevée par la partie adverse ;
ATTENDU cependant que l'examen de l'arrêt ne per
met de relever aucune réponse à cette partie des conclusions des
demandeurs en date du 5 Décembre 1987;
D'où il suit que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS, :
CASSE et annule l'arrêt n°337 du 18 Mars 1988;
et pour être statué à nouveau, renvoie la cause et les parties
devant la Cour d'Appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée;
MET les dépens à la charge du défendeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il,sera
tr-anscrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassa- tion, Chambre civile et commerciale, en son audience publique
des jour , mois et an que dessus et à laquelle siégeaient:
Madame et Messieurs :
Nicole DIA,Président de Chambre, Rapporteur,
Meîssa DIOUF ; Conseiller .
Elias DOSSEH, Conseiller «
Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président - Rapporteur, les conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller LE Conseiller Le Greffier
Nicolé y, DIA Meïssa DIOUF Elias DOSSEH Abdou ardin
DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 07/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-04-07;81 ?
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