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07/04/1993 | SéNéGAL | N°84

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 avril 1993, 84


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° ET 84
AFFAIRE N° 131/RG/92.. DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC : AUDIENCE :
du 7 av
LECTURE
7 avril 1993
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ,.STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCTALE,
sept avril 1993
à la rue 44 angle Autoroute à a Dakar, mais faisant
élection de domicile en l'étude de Me Ousmane
SEYE, avocat à la Cour, rue Dial Diop x Clémen-
ceau, Dakar ,
D'UNE PART
ET

Le sieur Ab A, demeurant
à la rue 44 angle autoroute, Colobane, Dakar ;
Défendeur,
D'AUTRE PART
...

ARRET n° ET 84
AFFAIRE N° 131/RG/92.. DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC : AUDIENCE :
du 7 av
LECTURE
7 avril 1993
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ,.STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCTALE,
sept avril 1993
à la rue 44 angle Autoroute à a Dakar, mais faisant
élection de domicile en l'étude de Me Ousmane
SEYE, avocat à la Cour, rue Dial Diop x Clémen-
ceau, Dakar ,
D'UNE PART
ET Le sieur Ab A, demeurant
à la rue 44 angle autoroute, Colobane, Dakar ;
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour suprême
le 27 juin 1988 par la dame Ac B contre
le jugement n° 1058 rendu le 3 mai 1988 par le
tribunal régional hors classe de Dakar statuant
en appel dans l'affaire l'opposant au sieur
Ab A
VU le certificat attestant la consignation
de l'amende de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit en date du 1 juillet 1988 de Me Assane DIENE, huissier
de justice à Dakar ,
LA COUR,
OUI Monsieur Meissa DIOUF, Conseiller, en son rapport ,
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de
cassation
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour
suprême ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article
173 du Code de la famille en ce que nulle part dans le jugement
soumis à la censure de la Cour,il n'est mentionné que la cause
a été débattue en Chambre du conseil ’
ATTENDU qu'il ne résulte pas des énonciations du juge-
ment attaqué que les débats se soient déroulés en Ghambre du
conseil
QU'AINSI cette décision qui ne fait pas preuve de sa
régularité,encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
ET sans qu'il soit besoin d'examiner tout autre
CASSE et annule le jugement n° 1058 rendu le 3 mai
1988 par le tribunal régional hors classe de Dakar statuant comme juridiction d'appél ;
RENVOIE la cause et les parties devant la même juridic-
tion autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge du défendeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transecrit sur les registres du tribunal régional hors classe de
Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus
où étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meissa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Abdou Razakh DABO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le arfrcien
Le
Mme Niéole DIA LT Meïssa ‘ DIOUF Elizs DOSSEH Abdou Lezalh / Î DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 07/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-04-07;84 ?
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