DEMANDEUR :
Ad B
Y
Ab X:
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
du 14 Avri1l_1993
LECTURE
MATIERE
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE
mil neuf cent quatre vingt treiz
propriétaire de la Patisserie " Les Ambassades"
ayant éju domicile en l'étude de Mes Bourgi et
Kanjo, avocats à la Cour, 66, Boulevard de la
République, Dakar ;
D'UNE PART
ET : : Le sieur Ae C,ayant élu domicile
en l'étude de Me Ibrahima NIANG, avocat à la
Cour,Avenue Roume, Dakar;
D'AUTRE PART.
VU la requête aux fins de pourvoi de Mes
Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour, agissant
au nom et poür le compte de Ad B et
Tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et
annuler l'arrêt n°372 du 22 Juilllet 1987 de la
Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué
â:
- violé la loi , + - dénaturé les faits
provoqué une contrariété de décision;
VU l'arrêt attaqué . î
VU la lettre du greffe en date du 22 Décembre
1987 portant notification du pourvoi au défendeur;
VU les piéces produites et jointes au dossier,
desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en
défense pour Ae C;
VU le Code du Travail;
VU la loi organique sur la Cour Suprême, modifiée
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
LA COUE
OUI Monsieur Moustapha Touré, Conseiller, en son
rapport,
OUI Monsieur Ac A, Premièr Avocat Géné-
rai, représentant le Ministére Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que Ad B a formé son pourvoi en
cassation par requête en date du 13 Aout 1987 et enregistrée
au Greffe de la Cour Suprême le 9 Décembre 1987 . ;
ATTENDU qu'en vertu des dispositions de l'article
87 bis de la loi organique sur la Cour Supr-eme le pourvoi en
è cassation se forme par déclaration au Greffe de la juridiction
qui a ‘rendu la décision attaquée, ou au Greffe de la Cour
Suprême ; la déclaration étant reçue par un greffier, officier
ministériel qui dresse un procés-verbal qu'il signifie avec la
déclaration, pour lui conférer la valeur d'un acte authentique
qui fait foi jusqu'à inscription de faux;
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ATTENDU dés lors que le pourvoi introduit par re-
quête devant la Cour Suprême est manifestement irrecevable, son
enregistrement au Greffe ne pouvafit avoir aucun effet;
PAR CES MOTFS
DECLARE irrecevable la requête introduite par Mes
Aa et Af pour le compte de Ad B;
DIT que le présent arrêt sera transcrit sur les
registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassa--
tion, chambre sociale, en son audience publique des jour, mois
Pa et an que dessus à laquelle siégeaient Messieurs:
-Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Présiden;;
-Moustapha TOURE, Conseiller - Rapporteur
Meïîssa DIOUF : Conseiller
EN présence de Monsieur Ac A, Premier
Avocat Général représentant le ministérte public et avec l'assis-
tance de Me Abdou Razakh DABO,Greffier .
ET ont signé le présent arrêt le Président, le
Conseiller- Rapporteur , le Conseiller et le Greffier.
Le Président le Gréffier_
Amadou Makhtar SAMB Moustäpha TOURE Meîssa DIOUF = Abdou Razakh D,