Arrêt Ne 48
du 14 Avril REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :Christian
—— HERBERT AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
…PRESENTS-— REDA.. LA COUR DE CASSATION
si
-
Papa-Samba-Bä; Conseitter EN MATIERE SOCIALE
avri! mil neuf cent uatre-vingt treize
ENTRE :le sieur Ab Ah demeurant à
Kaolack, rue des Ecoles, mais ayant élu domi -
RAPPORTEUR cile en l'étude de Maître Guédel NDiaye, avocat
a la Cour, 73 bis, rue Aa Ai A à
D'Une part;
MINISTERE PUBLIC :
— ET le sieur lbrahima REDA, Exploitant de
cirémas à Dakar, avenue Ad Aj, ayant élu
domicile en l'étude de Maître Mamadou Lô,
AUDIENCE avocat à la Cour, 11, rue Parchappe, Dakar,
du 1.4. Avri.1.1993….e - vu la déclaration de pourvoi présentée par
LECTURE aître Guédel NDiaye, avocat à la Cour, pour
hristian HERBERT
adite déclaration enregistrée au Greffe de la
euxième Section de la Cour Suprême ie 11 Mars
MATIERE 1989 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour,
Sociale asser l'arrêt n° 380 en date du 28 Juin 1988
ar lequel la Cour d'Appel de Dakar a confirmé
le jugement entrepris en ce qu'il déclare que -
les éléments constitutifs du contrat de travail
étaient pas réunis et en ce qu'it a renvoyé
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR es parties à mieux se pourvoir ,
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué procède
d'une violation des dispositions de l'article premier du Code du
Travail, qu'il y a défaut de réponses aux conclusions, dénaturation
des conventions et violation des articles 493 et 494 du Code des
Obligations Civiles et Commerciales ,
Renvoyer l'affaire devant la Cour d'Appel
Vu l'arrêt attaqué . ,
vu la lettre du Greffe en date du 11 Mai 1989
portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur . ,
vu les pièces produites et jointes au dossier
desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en
défense pour |brahima REDA ,
vu le Code du Travail
Vu la loi organique sur la Cour Suprême, modifiée
Vu la loi n ° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation
Ou i Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, en son
Ou i Monsieur AgC Camara, Premier Avocat Général, représentant
le Ministère Public, en ses conclusions 5
Après en avoir délibéré conformément à la loi » s
sur les 3 branches du moyen unique tiré de la
violation de l'article premier du Code du Travail, du défaut de
réponses aux conclusions, de la dénaturation des conventions et de
la violation des articles 493 et 494 du C.O.C.C.
Attendu que pour demander la Cassation de
l'arrêt n° 380 du 28 Juin 1988 par lequel, confirmant le jugement
du tribunal du travail de Kaolack en date du 25 Février 1987, la
Cour d'Appel a déclaré que les éléments constitutifs d'un contrat
de travail liant les parties, lbrahima REDA et Ab Ah,
ne sont pas réunis en l'espèce et a renvoyé celles-ci a à mieux se
pourvoir, le demandeur au pourvoi, Ab Ah, soutient que par t'arrêt attaqué, la Cour d'Appel a,d'une part, violé l'article
premier du Code du Travail pour avoir "énoncé que les parties
étaient libres d'écarter le contrat" passé entre elles, de l'application du
Code du Travail", d'autre part, dénaturé les conventions et omis
de répondre aux conclusions du mémorant relatives à chacune des
pièces qui prouvent, selon le demandeur,que son contrat était un
contrat de travail ; alors que le contrat de travail fait l'objet
d'une législation spéciale (le Code du Travail) dérogatoire au
droit commun et d'ordre public ; que dès lors si un employeur et
un travailleur venaient à convenir que le contrat passé entre eux ne
serait pas régi par le Code du Travail, un tel pacte serait nul
commecontraire aux dispositions qui sont d'ordre public de l'article
premier du Code du Travail ;
MAIS, Attendu que, contrairement aux allégations
du demandeur, la Cour d'Appel n'a pas déclaré qu'en l'espèce, les
parties étaient libres d'écarter le contrat passé entre elles de
l'application du Code du Travail, dès lors qu'il n'existe pas de
contrat de ‘travail liant les parties ; qu'en outre, pour statuer
comme indiqué ci-dessus, la Cour d'Appel a,par l'arrêt attaqué,
# “ relevé d'abord qu'il est constant comme résultant des énonciations
(8 du jugement déféré et des conclusions des parties ainsi que des
documents produits que Ae B, propriétaire de deux salles
de cinéma à Kaolack, avait confié en vertu d'une procuration no-
tariée en date du 13 Août 1956 à Ab Ah tout pouvoir de
gérance, de représentation, et d'exploitation des deux salles de
cinéma moyennant Ia perception par ce dernier d'une indemnité jour-
nalière de 6.000 francs à prélever directement sur !es dites re-
cettes ; qu'enfin, tirant les conséquences des considérations sus-
rappelées, la Cour d'Appel a alors déclaré que les parties n'avaient
pas entendu placer leurs rapports sous l'égide du Code du Travail
régissant les rapports entre travailleur et employeur d'autant que, selon la Cour d'Appel, il n'esty établi par le dossier que les rap-
ports entre l|es parties étaient caractérisés par un lien de subor-
dination au sens du Code du Travail! ;
QUE par suite, c'est à bon droit que la Cour
d'Appel a statué comme elle l'a fait en tenant compte des circons-
tances et de l'existence de l'acte notarié n° 187 du 13 Août 1956
par lequel |Ibrahima REDA, exploitant de films cinématographiques a
constitué, pendant plus de trente ans, comme mandataire général,
Ab Ah ;
ATTENDU, par ailleurs, que sur les deux autres
branches du moyen unique tirées de Ta dénaturation des conventions,
du défaut de réponse aux conclusions, du défaut de motif et de la
violation des articles 493 et 494 du C.O.C.C. le demandeur se borne
à discuter les faits et les pièces présentées devant le juge du
tribunal du travail de Ac dont ie jugement en date du 28 Juin
1988 a statué expressément sur tous les points soulevés ; qu'en
confirmant par adoption de motifs le premier jugement, "pour les
_ ° ; moyens qui y sont exprimés et pour ceux complémentaires exposés
dans l'arrêt querellé", la Cour d'Appel a répondu à ces deux bran-
ches du moyen ; qu'en tout état de cause, le juge de cassation ne
saurait connaître du fond des affaires soumises à son appréciation;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de Ab Ah contre l'arrêt n° 380 du
Dit que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour
d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre suciale,
en son audience pubiique ordinaire des jour, mois et an que dessus
à laquelle siègeaient Messieurs :
Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre,
rapporteur,
Papa Samba Bâ,
Maïssa Diouf, Conseillers
En présence de Monsieur Ag Af, Premier Avocat Général re-
présentant le Ministère public et avec l'assistance de Me Abdou
Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les Conseiller:
5
et le Greffier. fercttier
Le Président-rapporteur Les Conseillers