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14/04/1993 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 avril 1993, 49


Texte (pseudonymisé)
du 14 49. Avril 199
DEMANDEUR : Ae A et 10 autr DEFENDEUR :SNCF ex-
Maïssa Diouf, Conseiller.
Me Abdou Razakh Dabo, Greffi
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
du 14 Avril 1993
LECTURE
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE SOCIALE
ce gt
ENTRE Ae A et 10 autres domiciliés
à Thiès mais ayant élu domicile en l'étude
de Maître lbrahima NDiaye, avocat à la Cour,
quartier S.O.M. à Thiès
D

'UNE PART ;
ET La Régie des Chemins de Fer du Sénégal
devenue Société Nationale des Chemins de Fer
du Sénégal aya...

du 14 49. Avril 199
DEMANDEUR : Ae A et 10 autr DEFENDEUR :SNCF ex-
Maïssa Diouf, Conseiller.
Me Abdou Razakh Dabo, Greffi
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
du 14 Avril 1993
LECTURE
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE SOCIALE
ce gt
ENTRE Ae A et 10 autres domiciliés
à Thiès mais ayant élu domicile en l'étude
de Maître lbrahima NDiaye, avocat à la Cour,
quartier S.O.M. à Thiès
D'UNE PART ;
ET La Régie des Chemins de Fer du Sénégal
devenue Société Nationale des Chemins de Fer
du Sénégal ayant son siège social à At
mais ayant élu domicile en l'étude de Maître
Mamadou LO, avocat à la Cour, 11, rue
Parchappe à Dakar
D'AUTRE PART
VU la déclaration du pourvoi souscrite le
12 Mars 1990 par Maître Ibrahima NDiaye,
avocat à la Cour aux noms et pour le compte
de Ae A, El Ad Ap MBengue,
NDiaga Pathé NDiaye, Ag Af, Al
Ac Ao, Ar Ab, Ely Sy et As
An Aj, ladite déclaration ayant été
enregistrée le même jour par le greffier en chef de la Cour Suprême et tendant à la cassation de l'arrêt
n ° 317 rendu le 25 Juillet 1989 par la Chambre Sociale de la
Cour d'Appel.
VU l'arrêt attaqué ,
VU la lettre du greffe en date du 16 Mars
1990 portant notification de la déclaration de pourvoi au défen-
deur
VU les pièces jointes et produites au dossier;
VU le Code du Travail
vu la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992
sur la Cour de Cassation ,
LA COUR
Ou i Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, en
OUI les parties en leurs observations ,
OU! Monsieur Aq An, Premier Avocat Général, représentant
le ministère public en ses conclusions . ,
Apres en avoir délibéré conformément à la loi ;
I - Sur le premier moyen tiré du manque
de base légale
Attendu que pour demander la cassation de
l'arrêt n° 317 du 25 Juillet 1989 par lequel la Chambre sociale
de la Cour d'Appel a infirmé partiellement le jugement n°3 du
7 Janvier 1988 du Tribunal du Travail de Thiès, les demandeurs
au pourvoi soutiennent, tout d'abord, que ledit arrêt manque de
base légale en ce que le juge d'Appel, en soutenant dans les
motifs de l'arrêt attaqué, que l'appelante à déposé un mémoire
par lequel elle demande infirmation du jugement entrepris en
déclarant par ailleurs qu'il est constant "que les intimés sont
tous employés des services financiers de la Régie”, pour asseoir
sa conviction, alors qu'il n'est pas contesté que l'appelante -
n'a pas déposé de mémoire en cause d'appel et que deux des
\ demandeurs n'ont jamais appartenu aux services financiers de la
Régie, (que notamment NDiaga Pathé NDiaye était mécanicien
conducteur roulant de locomotive et que Ely Sy était imprimeur),
a jugé ultra petita pour réformer le jugement du tribunal du
Travail de Thiès ; que par suite, selon les demandeurs au pourvoi,
son arrêt manque de base légale ;
Mais attendu que, contrairement aux alléga-
tions des demandeurs, pour infirmer le jugement entrepris, la
Cour d'Appel, par l'arrêt attaqué, s'est fondé?sur les rapports
de la Commission de vérification des comptes des Etablissements
publics faisant état "d'avances irrégulières sur salaire con-
senties à certains membres du personnel de la Régie et plus
particulièrement les agents des services financiers", lesquels,
interrogéssont reconnu la réalité des avances consenties et
accepté de signer les reconnaissances de dette ; qu'en fondant
sa décision sur ces faits et pièces, la Cour d'Appel, par
l'arrêt attaqué, a parfaitement donné une base légale à sa
décision ; que par suite, le moyen n'est pas fondé ;
11 - Sur le moyen tiré de la contrariété
de jugement
Attendu qu'il est, ensuite, fait grief à
l'arrêt attaqué d'avoir déclaré légitime le licenciement des
demandeurs alors que pour la même cause et dans les mêmes formes,
un arrêt de la même Cour d'Appel rendu le 22 Février 1989 sous
le n°76 avait déclaré abusif le licenciement de la dame Am
Ab par le même employeur ; que ces deux décisions sont incon-
ciliables, selon le pourvoi, et sont entâchées de contrariété
de jugement ;
Mais, attendu que la contrariété de jugements
qui implique l'inconciabilité de deux décisions intervenues entre
les mêmes parties, sur les mêmes moyens et relativement au même
objet, rendant impossible leur exécution respective et donnant
lieu à la cassation contre le jugement second en date, n'est pas
applicable en l'espèce, dès lors que l'identité de parties, de
moyens et d'objet fait défaut ;
Rejette le pourvoi présenté par 1°- Ae A,
2°- El Ad Aa Ak, 3°- Ai Ah, 4°- Papa NDiaga Sall,
5°- El Ad Ap MBengue, 6°- NDiaga Pathé NDiaye, 7°- Ag
Af, 8°- Al Ac Ao, 9°- Ar Ab, 10°-Alioune
An Aj, contre l'arrêt n° 317 du 25 Juillet 1989 de la
Chambre sociale de la Cour d'Appel ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'Appe | en marge ou à la suite
de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de
> Cassation, Chambre sociale en son audience publique ordinaire
des jour, mois et an que dessus à laquel le siègeaient Messieurs
Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre,
Président
Papa Samba Bâ,
Maïssa Diouf, Consei llers ;
En présence de Monsieur Aq An, Premier Avocat Général
représentant le ministère public et avec l'assistance de Me Abdou
Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers
Amadou Makhtar Samb Papa S. Bâ Maissa Diouf


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 14/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-04-14;49 ?
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