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14/04/1993 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 avril 1993, 50


Texte (pseudonymisé)
Arrêt du N° 14 50 Avril M 199
DEMANDEUR :Mor NDiay 57 autre
DEFENDEUR :STE SAIM- KEBE SA
de Chambre, Préside
Ah Ae, Co lle
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
du 14 Avril 1993
LECTURE
MATIERE
Sociale
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE .STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A l'audience publ qu din du…mercredi…
ENTRE Mor NDiaye et 57 autres demeurant
tous à Guédiawaye, quartier ganaw rail mais
a

yant élu domicile en l'étude de Maître
lbrahima Thioub, avocat à la Cour, 51, rue
du Docteur Thèze à Dakar :
...

Arrêt du N° 14 50 Avril M 199
DEMANDEUR :Mor NDiay 57 autre
DEFENDEUR :STE SAIM- KEBE SA
de Chambre, Préside
Ah Ae, Co lle
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
du 14 Avril 1993
LECTURE
MATIERE
Sociale
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE .STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A l'audience publ qu din du…mercredi…
ENTRE Mor NDiaye et 57 autres demeurant
tous à Guédiawaye, quartier ganaw rail mais
ayant élu domicile en l'étude de Maître
lbrahima Thioub, avocat à la Cour, 51, rue
du Docteur Thèze à Dakar :
D'UNE PART,
ET La Société SAIM-KEBE domicilié à son
siège social 97, Avenue Ag Ad à
Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude
de Maître Mame Bassine Niang, avocat à la
Cour, Immeuble SIFA, place de l'Indépendance,
D'AUTRE PART
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître lbrahima Thioub, avocat à la Cour,
enregistrée au greffe de la Cour Suprême le
19 Mai 1990 et tendant à la cassation de
l'arrêt n° 46 du 7 Février 1990 par lequel
la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar, infirmant le jugement en date du
8 Juin 1988sa débouté Mor NDiaye et57 autres
de leurs demandes.
LADITE déclaration contenant un
résumé des faits et soulevant comme moyens :
1° dénaturation des faits
2 - violation de l'article 76 du Code du Travail
3° défaut de motifs.
VU l'arrêt attaqué remis en expé-
dition le 3 Mai 1990 à a l'avocat des demandeurs s
VU la lettre du Greffe de la Cour
Suprême en date du 19 Mai 1990 portant notification du pourvoi
à A la société défenderesse SAIM-KEBE
VU les pièces produites et jointes
desquelles it ressort qu il a été produit un mémoiré en défense
notifié le 24 Juillet 1990 et auquel! il n'a pas été répliqué ,
VU le Code du Travail
VU l'ordonnance n 92-25 du 30 Mai
1992 portant loi organique sur la Cour de Cassation . ,
LA COUR
OU! Monsieur Amadou Makhtar Samb
Président de Chambre, en son rapport - ,
OUI les parties en leurs observations
orales
OUI Monsieur Ac Ab, Premier
Avocat Général représentant le ministère public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément
a la loi ’
Sur le moyen tiré du défaut de motifs
sans qu il soit besoin d'examiner les autres moyens
Attendu qu il est reproché à à l'arrêt
attaqué d'être entâché de défaut de motifs . , qu'en effet pour
infirmer le jugement entrepris et débouter les travailleurs, Mor
NDiaye et autres demandeurs au pourvoi, ledit arrêt se borne à
- rappeler les dispositions de l'article 76 du Code du Travail pour
décider qu'elles ne s'appliquent pas aux faits de la cause , qu'en
statuant ainsi, le juge d Pons, ne donne pas à la Cour de Cassation la possibilité de vérifier s' a fait, en l'espèce, une correcte application dudit article, lequel requiert la détermination
préalable de la qualité d'entrepreneur de la société SAIM-KEBE ,
Maître de l'ouvrage ainsi que la qualité de tâcheron (ou d'en-
trepreneur) de Aa Af dont la participation à la réalisation
de l'ouvrage n'est pas discutée, dès lors que l'article 76 visé
dans l'arrêt attaqué dispose que seul l'entrepreneur est tenu
du paiement des salaires en cas d'insolvabilité du tâcheron ;
que par suite , ledit arrêt est insuffisamment motivé, ce qui
équivaut à un défaut de motifs ;
PAR_ CES MOTIFS
CASSE l'arrêt n° 46 du 7 Février
1990 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel pour défaut de
motivation ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur
le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transcri t sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou
à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la
Cour de Cassa tion, Chambre sociale, en son audience publique
ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle assistaient
Messieurs
Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre,
Prés ident
Moustapha Touré,
Maïssa Diouf, Conseillers s
En présence de Monsieur Ac Ab, Premier Avocat Général
représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître
Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président -rapporteur Les gonsei | |er le Greffier_


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 14/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-04-14;50 ?
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