du 14 Avril 1993
DEMANDEUR : A
B :Ousmane
Maïssa Diouf, Conseiller.
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR 1X REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE SOCIALE
A l’audience pub-hi-que-erdinaire-du-mercredi
euf cen uatre-vingt…
treize
r
ENTRE La Société Sénégalo-Coréenne (SENECOR)
domiciliée à son siège social à la Zone Ad
Af sise au Km 18,5 Route de Rufisque
ais ayant domicile élu en l'étude de Maître
ayacine Tounkara, avocat à la Cour, 2 s Place
de l'Indépendance à Dakar
D'UNE PART
Ac Ag, domicilié àla rue 35 angle
4 à Colobane mais ayant domicile élu en l'étude
e Maîtres Doudou et Moustapha NDOYE, avocats
la Cour, rue Mage angle Parchappe à Dakar ,
D'AUTRE PART
U la déclaration de pourvoi présentée par la
ENECOR, enregistrée le 26 Mai 1990 au Greffe
e la Cour Suprême et tendant à la cassation de
arrêt n° 205 rendu le 3 Avril 1990 par la
hambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar qui
déclaré abusif le licenciement de Ousmane
uèye et lui a alloué diverses sommes d'argent
titre de d'indemnité de préavis, de dommages-
ntérêts et de rappel différentiel de salaire.
LADITE déclaration contenant un résumé des faits
et soulevant trois moyens, la violation de la loi présentée en
trois branches, le défaut de réponse à des conclusions et la
contrariété de motifs
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du Greffier notifiée au défendeur le
29 Mai 1990 en son domicile élu ,
VU les pièces produit:. et jointes desquelles il
résulte qu'il a été produit le 19 Mai 1990 un mémoire en défense
enregistré et notifié le même jour : ,
VU le Code du Travail . ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président de
Chambre, en son rapport ,
OUI les parties en leurs observations orales s
OU! Monsieur Ae Aa, Premier Avocat Général
représentant le ministère public en ses conclusions . ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
l - Sur le moyen tiré de la violation de la loi
Attendu que sous le moyen en trois branches tiré
de la violation de la loi, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir
violé les articles 28 et 96 du Code des Obligations civiles et com-
merciales (C.O.C.C.) ainsi que le principe du contradictoire en ce
que pour infirmer le jugement du tribunal du travail de Dakar en
date du 27 Mars 1987 et déclarer le licenciement de Ac Ag
abusif, la Cour d'Appel s'est fondée sur la photocopie non léga-
lisée du contrat de travail produite par le travailleur, laquelle
n'a aucune valeur au sens de l'article 28 du C.O.C.C . qu'en outre,
ledit contrat a été argué de faux par la requérante pour incompé-
tence du signataire, et ce, en violation de l'article 96 du C.O.C.C
qui dispose que seul "le contrat légalement formé crée entre les
parties un lien irrévocable" , qu'enfin, il est reproché à à la Cour -
d'Appel! d'avoir procédé à une enquête à la demande de la Société -
SENECOR sans que celle-ci ait reçu de convocation, alors qu'il est
de ‘ÿrdfit positif qu'en matière d'enquête, la juridiction qui l'a ordonnée est tenue de convoquer par écrit les parties à l'enquête
pour respecter le principe du contradictoire ;
MAIS attendu qu'il! résulte à la fois des énoncia-
tions de l'arrêt attaqué ainsi que des pièces du dossier (notam-
ment )des conclusions d'Appel de la SENECOR en date du 5 Juillet 1988
et des conclusions après enquête de la même SENECOR en date du
19 Mars 1990) qu'en appel, Guèye a produit l'original de son
contrat de travail dûment signé par les deux parties et non plus
une photocopie de celui-ci comme en première instance ; que par
ailleurs, il résulte des conclusions après enquête susvisées que
si la SENECOR n'a pu assister à l'enquête qu'elle avait sollicitée.
ce fut par son fait puisqu'elle affirme dans ses écritures du
19 Mars 1990, sans autre précision, qu'elle avait été "avisée un
peu tard" ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, Ia Cour
d'Appel n'a nullement violé les articles 28 et 96 du C.O.C.C visés
au moyen et n'a pas davantage violé le principe du contradictoire
de l'enquête que seule l'absence de la SENECOR avait rendu im-
2 possible ;
Qu'il s'en suit que le moyen n'est pas fondé ;
Il! - Sur le défaut de réponse à conclusions
Attendu que, par ailleurs, la SENECOR soutient que
la Cour d'Appel n'a pas répondu à la demande de procèder à l'exa-
men des documents produits qu'elle considère comme ayant été fal-
sifiés, à savoir le contrat de travail à durée indéterminé, le P.V.
de réunion du Conseil d'Administration de la SENECOR ‘produit par
Guèye ; qu'il est enfin étonnant, selon la SENECOR que les trois
actes notariés produits?21 1e pour prouver la véritable compo-
sition des organes délibérants dudit Conseil d'Administration
n'aient reçu la moindre attention de la Cour ;
Mais attendu qu'en précisant par l'arrêt attaqué
qu'il a été ordonné une enquête au cours de laquelle "seront
entendus et Ai C Ag et Ah Ab Ag, respec-
tivement Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de ladite Société" et en procèdant à cette enquête, même en
l'absence de la SENECOR, le juge d'Appel a implicitement répondu
aux conclusions de la SENECOR, qu'en tout état de cause, la production, par Guèye, de l'original du contrat de travail dûment
signé par les deux parties, justifie suffisamment !a nature des
liens juridiques unissant les parties, et par suite, le caractère
abusif du licenciement de Guèye ;
II! - Sur la contrariété de motifs
Attendu que, sans indiquer les motifs de l'arrêt
attaqué qui renfermerait des dispositions contradictoires incon-
ciliables, la SENECOR se borne à discuter les faits souverai-
nement appréciés par le juge du fond, lesquels ne sauraient être
discutés à nouveau devant le juge de cassation ; que par suite,
le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de la Société SENECOR contre
l'arrêt n° 205 du 3 Avril 1990 de la Chambre sociale de la Cour
d'Appel ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
y yGénéral près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit
sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de
l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de
Cassation, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des
jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient Messieurs
Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, Président
rapporteur ; Papa Samba Bâ,
Maïssa Diouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ae Aa, Premier Avocat Général!
représentant le ministère public et avec l'assistance de Me Abdou
Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le/Grettier -
Amadou Makhtar Samb Papa Samba Bä, Maïssa _ Diouf AR. tù Dao