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14/04/1993 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 avril 1993, 53


Texte (pseudonymisé)
Du 14 Avril 1993
DEMANDEUR : El Ac Aa Ad
B
Ah
Chambre, Président
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL ….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE SOCIALE
ENTRE El Ac Aa Ad B, trans-
porteur demeurant à Thiaroye sur Mer, mais ayant domicile élu en l'étude de Maître Mame Bassine
Niang, avocat à la Cour, 13, rue Parchappe,
Dakar
D'UNE PART
ET Ai Ah, Chauffeur demeu

rant à
ambérène, quartier Thiokhone, mais ayant élu
omicile en l'étude de Maître Nohine MBodj
vocat à la Cour
...

Du 14 Avril 1993
DEMANDEUR : El Ac Aa Ad
B
Ah
Chambre, Président
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL ….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE SOCIALE
ENTRE El Ac Aa Ad B, trans-
porteur demeurant à Thiaroye sur Mer, mais ayant domicile élu en l'étude de Maître Mame Bassine
Niang, avocat à la Cour, 13, rue Parchappe,
Dakar
D'UNE PART
ET Ai Ah, Chauffeur demeurant à
ambérène, quartier Thiokhone, mais ayant élu
omicile en l'étude de Maître Nohine MBodj
vocat à la Cour
D'AUTRE PART
U la déclaration de pourvoi enregistrée au
reffe de la Cour Suprême à la diligence de
aître Mame Bassine Niang, Avocat a a la Cour,
3, rue Parchappe.Dakar, au nom et pour le
ompte de Aa Ad B, laquelle
éclaration tendant à obtenir la cassation
e l'arrêt n° 248 du 25 Avril 1990 par lequel
- a Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar, ans l'affaire opposant le demandeur à Libasse
uèye a confirmé le jugement du Tribunal! du
ravail de Rakar du 18 Août 1988 en ce qu'il a déclaré abusif le licenciement de Guèye et condamné son employeur
a lui verser diverses sommes. Réformant ledit jugement en ce qui
concerne le quantum des dommages-intérêts, alloué au même tra-
vailleur la, somme de 1.500 .000 francs de dommages-intérêts.
CE FAISANT, attendu qu'il est fait grief
a l'arrêt querellé
1°- Une dénaturation des faits et un
défaut de motifs
2°- Pne violation de l'article 51 alinéa 3
du Code du Travail ainsi que l'article 119 du Code des Obligations
Civiles et Commerciales
VU la ‘notification du pourvoi au défendeur
en date du 20 mars 1991
VU les pièces du dossier desquelles il ne
résulte pas le dépôt d'un mémoire en défense 3
VU l'arrêt attaqué :
VU le Code du Travail
VU le Code des Obligations Civiles et Com-
merciales
VU l'ordonnance 60-17 du 3 Septembre 1960
portant loi organique sur la Cour Suprême ,
OUI Monsieur Papa Samba Bâ, Conseiller,
OUI Monsieur Ae AfA, représentant le
ministère public, en ses conclusions
/ Après en avoir délibéré conformément à la loi
sur les deux moyens réunis tirés de la déna-
turation d'un défaut de motif d'une part, et de la violation des
articles 51 alinéa 3 du Code du Travail et 118 du Code des Obli-
gations Civiles et Commerciales, d'autre part ,
Attendu que pour demander la cassation de
l'arrêt n° 248 du 25 Avril 1990 par lequel! la Chambre Sociale de la Cour d'Appel a confirmé le jugement du Tribunal du Travail de
Dakar en date du 18 Août 198€ condamnant El Ac Aa Ad
B . employeur, à verser à Ai Ah, son chauffeur, des
dommages-intérêts pour un montant de 1.500.000 francs pour licen-
ciement abusif, le demandeur au pourvoi soutient d'une part que
l'arrêt attaqué est entâché de dénaturation des faits et d'un
défaut de motifs en ce qu'il se fonde sur | fait qu'il est
reproché à Ai Ah d'avoir pris en une seule fois sa do-
tation journalière de 2C litres d'essence ;
Mais attendu que pour décider comme elle
l'a fait, la Cour d'Appel s'est fondée sur la lettre de licen-
ciement servie à Guèye laquelle faisait état d'un détournement
de carburant et a estimé que la preuve de ce motif incombant
à l'employeur n'est pas rapportée en l'espèce conformément à
l'article 51 alinéa 3 du Code du Travail ; que par suite, c'est
à bon droit que la Cour a pu déclarer Alassane NDambaw mal fondé
en son appel, ef ce, sans qu'il puisse lui être reprochée une
quelconque dénaturation des faits ou un défaut de motifs ; que
par ailleurs, sous le second moyen tiré de la violation des ar-
ticles 51 alinéa 3 du Code du Travail et 118 du Code des Obliga-
tions Civiles et Commerciales, le demandeur tente de faire valoir
par une autre voie les arguments déjà développés ‘sous le premier
moyen 3; d'où il suit que les deux moyens pris ensemble ne sont
pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de Aa Ad
B contre l'arrêt n° 248 du 25 Avril 1990 de la Chambre
Sociale de la Cour d'Appel ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le
Procureur Général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou
à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour
de Cassation, Chambre Sociale, en son audience publique ordinaire
des jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient Messieurs :
Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, Président -
Papa Samba Bâ, Conseiller-rapporteur-
Maïssa Diouf, Conseiller
En présence de Monsieur Ag Ab, Premier Avocat Général
représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître
Abdou Razakh D abo, Greffier.
Et ont signé | e présent arrêt le Président, le Conseiller-rapporteur,
le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseille r- Le Conseiller… Le Greffier
Amadou Samb Makhtar Papa”‘Samba 7 Bâ Maïssa Diouf A.R. Dabo | i 1


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 14/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-04-14;53 ?
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