du 14 Avril 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
et 23 autres
DEFENDEUR SNCS ex-
.RCES LA COUR DE CASSATION
PRESENTS Messieurs
EN MATIERE SOCIALE
ENTRE Ad Ae et vingt-trois autres
(figurant sur la liste annexée au procès-
RAPPORTEUR
— verbal de comparution), lesquels ont tous élu
domicile en l'étude de Maître Babacar Niang,
avocat à la Cour, 42, Avenue Ab Ac
A PUBLIC à Dakar
M, Aa Af’ ET La Régie des Chemins de Fer du Sénégal
(R.C.F.S.) devenue Société Nationale des
AUDIENCE
Chemins de Fer du Sénégal (S.N.C.F.S.) à Thiès
du 14.Avr.i.1..1993 D'AUTRE PART :
VU la déclaration de pourvoi présentée par
LECTURE Maître Babacar Niang au nom et pour le compte de
Ad Ae et vingt-trois autres travailleurs
du 14 Avri1_1993, Ladite déclaration enregistrée au
MATIERE Greffe de la Cour Suprême le 8 Mars 1991 et
—__ tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et
…Soc.Lale annuler l'arrêt n° 7 du 9 Janvier 1991 de la -
hambre Sociale de la Cour d'Appel s
E FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué
16 du Statut du Personnel permament (S.P.P.),
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR est insuffisamment motivé et manque de base légale ,
2°- est entâché de défaut de réponse aux conclusions des parties et
viole l'article 104 du Code du Travail et du principe général d'éga-
lité et manque de base légale . ,
RENVOYER l'affaire devant la Cour d'Appel
autrement composée :
vu l'arrêt attaqué . ,
VU les autres pièces produites et
jointes au dossier 3
VU le Code du Travail ,
vU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre
1960 portant loi organique sur la Cour Suprême, modifiée .
VU la loi n ° 92-25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation - ,
LA COUR
OU! Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président”en son rapport ;
OU! Monsieur Aa Af, Premier Avocat Général, représentant
le ministère public, en ses conclusions ,
Après en avoir délibéré conformément
a à la loi ,
1 - Sur le moyen tiré de la violation
par fausse interprêtation de l'article
316 du Statut du Personnel Permanent
(S.P.P.) insuffisance de motifs, manque
de base légale
Attendu que pour demander la cassation
de l'arrêt n° 7 du 9 Janvier 1991 de la Chambre Sociale de la Cour
d'Appel, les demandeurs au pourvoi soutiennent que l'arrêt attaqué
a violé par fausse interprêtation l'article 316 du S.P.P., qu'il
est insuffisamment motivé et manque de base légale en ce que pour
écarter le grief tiré du fait que la Régie en s'abstenant d'organiser
le concours prévu pour l'avancement des requérants, a estimé que
l'organisation d'un tel concours était facultatif, la Cour d'Appel a
fait application aux requérants de l'article 123 du S.P.P prévu pour
le concours de recrutement, alors qu'il s'agit, en l'espèce, d'un
concours d'avancement prévu à l'article 316 du même S.P.P qui est
_ dérogatoire au droit commun des concours et alors d'autre part que
les articles 316 et 70 du S.P.P rendent obligatoire l'organisation
d'un tel concours ;
Mais attendu d'une part, qu'il est cons-
tant que le concours dont s'agit concerne les agents auxiliaires et
notamment les anciens apprentis comme c'est le cas des requérants ;
que d'autre part, il résulte des dispositions combinées des ar-ticles
70,123 et 316 du S.P.P visés au moyen et prévoyant que : "le recru-
tement sur concours est effectué, soit parmi les candidats appartenant
à la Régie, soit parmi les candidats de l'extérieur. Le nombre maximum
d'agents à admettre dans chaque hiérarchie et chaque filière est fixé
chaque année par décision du Directeur (art.70)... Les concours prévus
à l'article 70 pouvant être ouverts pour l'accès dans le présent
ze statut... lorsque la situation générale des effectifs exige un re-
crutement dans une hiérarchie donnée (art.123)... Les anciens
, apprentis maintenus en service à l'échelle de la Convention Collec-
0° tive du 19 Mai 1951 sont admis à se présenter, hors effectif et sans
condition d'ancienneté au concours d'accès à la hiérarchie 245/470
(S.P.P) dans la spécialité dans laquelle ils ont été formés.
S'il n'est pas prévu de concours pour
l'année qui suit celle de leur sortie du Centre d'apprentissage,
une session spéciale peut être organisée à leur intention (art.316
additif n°4)"; que le concours dont s'agit revêt un caractère facul-
tatif dès lors qu'il est expressément prévu que lorsqu'il n'est pas
organisé, il peut y être remédié au moyen d'une "session spéciale"
elle-même facultative ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la Cour
d'Appel a pu déclarer le caractère facultatif dudit concours ; que
par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 316 du S.P.P,
de l'insuffisance de motif et du manque de base légale doit être
rejeté ;
I1- Sur le moyen tiré du défaut de
réponse aux conclusions des parties
de la violation de l'article 104 du
Code du Travail, du principe général
d'égalité et du manque de base légale Attendu, par ailleurs, que les demandeurs au pourvoi repro- chent à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu aux conclusions des
parties, d'avoir violé l'article 104 du Code du Travail et du prin-
cipe général d'égalité, d'avoir manqué de base légale, en ce que
le juge d'appel qui est tenu de répondre aux conclusions des parties
et de réfuter les motifs du premier juge dont il infirme la décision,
n'a pas répondu aux conclusions des requérants selon lesquelles l'ap-
plication de la loi n° 72-80 constituant le S.P.P en corps d'exe-
tinction, était subordonnée à la signature d'un accord d'établissement
qui n'était pas intervenu au moment où était introduite leur demande
et où statuait le tribunal du Travail ; qu'ainsi,“S'abstenant de
rechercher la date d'entrée en vigueur de ladite loi dont elle a fait
application, la Cour a insuffisamment motivé sa décision ; qu'elle
n'a pas davantage suffisamment motivé sa décision en s'abstenant de
répondre au motif retenu par le premier juge selon lequel la
R.C.F.S. avait intégré dans le S.P.P d'anciens apprentis et que
l'article 104 du Code du Travail énonce le principe d'égalité par
rapport au salaire et non par rapport à la classification dans une
hiérarchie professionnelle déterminée ; qu'en méconnaissant ces faits
avérés et en invoquant des conditions d'âge et d'ancienneté pour dé-
bouter les requérants, la Cour n'a pas donné une base légale à sa
décision ;
Mais, attendu que contrairement aux allégations des requé-
rants pour débouter ceux-ci, la Cour, après avoir déclaré que le
* concours prévu à l'article 316 du S.P.P était simplement facultatitf
et non obligatoire, a par ailleurs estimé que la circonstance que
d'anciens apprentis remplissant les mêmes fonctions que les requérants
auraient été recl!assés dans le S.P.P ne pouvait avoir pour effet de
conférer à ceux-ci le droit à l'intégration, dès lors que ceux qui
ont été intégrés en 1973-1975, l'ont été à tort en l'absence de tout
concours organisé en vertu dudit article ; qu'ainsi le juge d'appel
ne pouvait s'inspirer de l'irrégularité ainsi commise par la Régie
pour violer la loi ; que par suite, l'article 104 du Code du Travail visé au moyen n'est’’applicable en l'espèce ; qu'il résulte donc de
ce qui précède qu'en statuant ainsi qu'il vient d'être dit, c'est
à bon droit que la Cour a déclaré mal fondées les demandes de Ad
Ae et autres et constaté par ailleurs que les motifs supplémen-
taires des parties sont devenus superfl!us ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de Ad Ae et 23 autres travailleurs
dont la liste est annexée. au procès-verbal de comparution contre
l'arrêt n° 7 du 9 Juin 1991 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près
la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres
de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
Chambre Sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois
et an que dessus à laquelle siègeiaient Messieurs
Cr Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, Rapporteur
‘ Papa Samba Bâ, Maïssa Diouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur Aa Af, Premier Avocat Général, re-
présentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou
Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur,
les Conseillers et le Greffier.
Le Président- Les Conseillers Le Greffier
Amadou Makhtar Papa Samba Bâ Maïssa Diouf A. R. Dabo
Samb