N° .61..d0.14....Avrii 1993 REPUBLIQUE tte DU SENEGAL snaennnnanna metre
DEMANDEUR : Sté Ai
Y AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DEFENDEURS : TL. R. EGLF
LA COUR DE CASSATION
TROFSTFEME-—— CHAMBRE …STATUANT NE MATIERE
QUATORZE A NEUF CENT QUATRE T TREIZE RAPPORTEUR :
Amadou Makhtar SAMB
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE ENTRE . : La Société Touring Sénégal, Route
de Kandé à Ziguinchor, domicilé élu en l'étude de
Maîtres MBaye et NDiaye, Avocats à à la Cour, 66,
Boulevard de la Répüblique à Dakar ;
D'UNE PART
E T : les époux Ag et Ab B,
via delle sonole 4.6952 Ae CX) ayant
élu domicile en l'étude de Maître Fbrahima SARR,
Avocat à a la Cour, Route dü Commerce, Zigüinchor ;
D'AUTRE PART ;
VU la requête aüx fins de sursis à à exécu-
tion présentée le 19 Février 1993 par la Société
Touring Sénégal à la sUite de son pourvoi en cassa-
tion enregistrée le 20 Novembre 1992 soüs le N°
31 CC/RG/92 contre l'arrêt N° 410 rendu le 7 Juillet SOCT ALL, ……….vtoverrtrramrsmmnserrenns 1992 par la Chambre Sociale de la Coür d'Appel de
(Sur Requête aux ns Dheciceorecnerrennenmenve de sû Aj dans le litige l'opposant aüx époüx Isabelle
et Ab B LA COUR,
OUT Ad Af@ü Makhtar SAMB, Président de chambre, en son rapport ;
OUX Monsieur Aa A, Premier Avocat Général, représentant le
ministère püblic en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
ATTENDU qüe poïtr demander le stürsis à exécütion de l'arrêt attaqué, la
Société Touring SENEGAL, après avoir fait abserver qu'il n'est pas habituel de
rencontrer dans les affaires sociales des condamnations aTUssi graves, tant en ce
qüi concerne le montant des sommes allouées (122.733.762 ) francs CFA qü'en ce
qui concerne les motifs retentüs, se borne à déclarer que l'exécttion dudit arrêt
expose Ai Y à @ün préjudice irréparable à Un doüble point de vue :
1°) d'@ne part, les époüx ECLI, Bénéficiaires de la condamnation de
la Cour d'Appel sont d'origine süisse et n'ont atcün domicile fixe au Sénégal ;
que si l'arrêt avait été annülé, la Société n'aurait atcün moyen pour obtenir la
répétition des sommes perçtües ;
2°) d'autre part, la procédure d'exécütion choisie est Une procédure
de saisie-vente de l'Hôtel Ah Ac appartenant à à la conclüante ; qü'üne telle
«X procédure expose nombre de péres de famille à la perte de leür emploi et à (me
situation particulièrement grave.
QUE de tels arguments n'attestent pas dü caractère irréparable du
préjudice éventüellement encoûrt et n'établissent pas le caractère sérieüx des
moyens invogüés ,
QU'EL échet dès lors de rejeter la requête aüx fins de sûrsis à exé-
cütion de l'arrêt N° 410 rendü le 7 juillet 1992 par la chambre sociale de la
Coûr d'Appel de Dakar ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE la reguüête aüx fins de sûrsis à a exécution de l'arrêt N° 410
rendu le 7 Juillet 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieür le Procureür Général près la Coüûr
de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sûr les registres de la Cour d'Appel
en marge où à a, la stüite de Ja décision attagüée.
AINSI fait, jugé et prononcé par la Coür de Cassation, chambre
sociale, en son atüdience pübliqüe ordinaire des joür, mois et an qüe dessus
à laquelle siègeaient : Messieürs
- Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président-Rapporteür ;
- Moustapha TOURE, Papa Samba BA, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Aa A, Premier Avocat Général,
représentant le ministère püblic et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh
DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteür, les Conseillers
et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR / / / ! LES CONSEILLERS LE GREFFIER /
Amadow Makhtar SAMB Mougtapha TOURE Papa Samba BA Abdou Razakh DABO