N° 32 du.
20 Avril 1993
DEMANDEUR : Ai Ae
et Aa Ae C/ M.P. et Ah Ae et]
Madame et Mesie urs
Bassirou DIAKHATE, Conseiller
Me NDèye Macoura CISSE, re 1er
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Autres
LA COUR DE CASSATION
La Première CHAMBRE …S t en matière
pénale
avril euf cent quatre vingt treize-
1°) Ai Ae né le … … … à … …
de Rufisque de Af A et de Ab C, boulanger,
demeurant à yembeul chez feu Ag Ac Z.
2°) Aa Ae né le … … … à … …
de Rufisque de Af A et de Ab C, boulanger,
demeurant à ÿeumbeul chez feu Ag Ac Z
faisant tous élection de domicile en l'étude de Maîtres
Wagane FAYE et Amadou SALL, avocats, à la Cour à Dakar ;
ET
1°) Le Ministère public MATIERE : 2°) Ah Ae âgé de 45 ans demeurant à a Pikine Wakhinane,
— parcelle n°3187 Dakar ;,
——Pérrale--eme mecereererietecerensesees 3°) Ac B, âgé de 51 ans industriel demeurant
-239/RG/89. à Pikine quartier Lamsar parcelle n°7350 à Dakar ;
4°) Ad X, âgé de 45 ans technicien é>meurant au.
H.L.M La Palmas Guediawaye,
Faisant tous élection de donmcile en l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, avocat à la
Cour à Dakar;
Défendeurs
D'AUTRE PART
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'Appel de Dakar le 23 Mai 1989 Par Maître Amadou SALL; avocat à la Cour à Dakar agis-
sant au nom et pour le compte de Aa et Ai Ae, contre l'arrêt n°256 du 17 Mai
1989 rendu par la chambre conéctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar.
LA COUR.
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
V U l'ordonnance 60-17 du 3 septembre sur la Cour suprême modifiée ;
OUI Monsieur Bassirou DIAKHATE, conseiller en son rapport,
OUT Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la'loi
Sur le ler moyen de cassation pris de la violation de l'article 101 du
Code de Procédure Pénale en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité
invoquée au motif que, si aux termes de l'article 101 susvisé, le juge d'instruction
a le devoir, lors de la première comparution, d'avertir l'inculpé qu'il doit l'infor-
mer de tous ses changements d'adresse, il ne lui fait pas obligations dé mentionner
ledit avertissement au procès-verbal.
ATTENDU que l'alinéa 6 de l'article 101 du Code de procédure pénale
dispose que "lors de la premier comparution, le juge d'instruction avertit l'inculpé
qu'il doit l'informer de tous ses changements d'adresse antérieurement à ceux-ci
et qu'il peut, faire élection de domicile dans le ressort du tribunal"
ATTENDU que pour rejeter l'exeption de nullité soulevée par les demané-
deurs, l'arrêt confirmatif attaqué à déclaré que '""si le texte susvisé prescrit au
juge d'instruction de donner ledit avertissement à l'inculpé, il ne lui fait pas -
obligation de faire mention d'une telle formalité au procès-verbal contrairement aux alinéas 1 et 3 ; que dans ces conditions, les prévenus ne peuvent pas rapporter
la preuve que ladite formalité a été accomplie ou non" ;
Mais ATTENDU qu'aux termes de l'article 164 du même code "les disposi=
tions prescrites aux articles 101 et 105 ddvent être observées à peine de nullité
tant de l'acte lui-même que/la procédure ultérieure"
QU'il en résulte d'abord que l'article susvisé n'établit aucune discri-
mination entre, d'une part, les diverses obligations prescrites à l'article 101, et
d'autre part celles-ci et celles prescrites à l'article 105, qu'ensuite leur inobser.
vation entraîne indifférament la sanction de la nullité ; qu'enfin il revient au ju-
ge d'instruction, débiteur de l'oblimtion, de prouver, par les mentions portées à
l'acte, qui doit se suffire à Lui -même, que les formalités exigées ont été
accomplies ;
ATTENDU qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont
violé les dispositions combinées des articles 101 et 164 du Code de Procédure
pénale ;
QUE dès lors, la Cassation est encourue, sans qu'il y ait lieu d'exa-
miner le second moyen invoqué à l'appui du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n°256 rendu le 17 Mai 1989 et, pour être
statué à nouveau conformément à la loi ;
Renvoie lacause et les parties devant la Cour d'Appel de Dakar autre-
ment composée.
DIt que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les
Fegistres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général
près la Cour de Cassation ;
Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre pénale _
en son audience tenue les jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient Mireille NDIAYE, Président de Chambre, ; Président
Papa Samba BA, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller-Rapporteur
En présence de Monsieur Aj Y, Premier Avocat général repré- sentant leMinistère Public et avec l'assistance deMaître NDèye Macoura, CISSE greffier. En foi de quoi, leprésent arrêt a été signé par le président les
conseillers, le rapporteur et le Greffier
Mireille NDIAYE “Papa Samba BK Bassirou _DIAKHATE Ndèye Macouma CISSE