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20/04/1993 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 avril 1993, 33


Texte (pseudonymisé)
:
du 20 avril 1993 DEMANDEUR :
Ag A C/
Mireille NDIAYE Président
Papa Samba BA, Conseiller
Bassirou DIAKHATE, Conseiller
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
La Première. CHAMBRE statuant en matière
pénale
A l’audience yu blique--et--ordinaire-du-mardi-vingt-
avril 1 neuf cent quatre vingt trei
ENTRE
Ag A né rovétranatitettenennas en menant 1949 à Af Ak re

RENE à Gueune (NTORO DU
RIP) de feux Aa et e Ae A, Directeur de la
SOREMADI sis au 16, Rue Ad Aj, Dakar, faisant...

:
du 20 avril 1993 DEMANDEUR :
Ag A C/
Mireille NDIAYE Président
Papa Samba BA, Conseiller
Bassirou DIAKHATE, Conseiller
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
La Première. CHAMBRE statuant en matière
pénale
A l’audience yu blique--et--ordinaire-du-mardi-vingt-
avril 1 neuf cent quatre vingt trei
ENTRE
Ag A né rovétranatitettenennas en menant 1949 à Af Ak re RENE à Gueune (NTORO DU
RIP) de feux Aa et e Ae A, Directeur de la
SOREMADI sis au 16, Rue Ad Aj, Dakar, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Fadel FALL,
Avocat à la Cour à Dakar ;
Demandeur
D'UNE PART :
ET
1°) Le Ministère public
2°) La Société HOFISEN prise en la personne de son Direc-
teur Ah Ab B, en ses bureaux sis au 73,
Avenue Ac Al Ai XImmeuble la Préférence",
Défendeur, faisant élection de dmmicile en l'étude
de Maître Adnan YAKHYA, avocat à la Cour à Dakar ;
Défendeur
D'AUTRE PART ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 29 juir
1990, par Am Fadel FALL, Avocat à la Cour agissant
au nom et pour le compte de Ag A, contre l'arrêt
n°339 du 27 juin 1990 rendu par la Chambre correctionnelle
de la Caur d'Appel de Dakar ;
La Cour
VU la loi organique n°92-25 du D Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour suprême, modifiée ;
OUI Madame Mireille: NDIAYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU qu'aixtermes de l'article 78 de l'Ordonnance portant loi organique sur la
Cour suprême "seront déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine empor-
tant privation de liberté qui ne seront pas détenus si la loi ne les en dispense ou
n'auront pas été mis en liberté provisoire avec ou sans caution"
ATTENDU que Ag A, demandeur du pourvoi, condamné pour escroquerie à 2 années
d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende ne justifie pas être détenu , que le
fait d'avoir été mis en liberté prévisoire le 3 mai 1989 par la Chambre correction-
nelle de la Cour d'Appel ne saurait le dispenser de satisfaire aux prescriptions
de l'article 78 susvisé ;
QU'il échet en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ag A déchu de son pourvoi
Le condamne aux dépens.
DIT que le présent arrêt gera imprimé qu'il sera tanscrit sur les registres de la
Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à A la diligence du procureur général près la
Cour de Cassation >
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre pénale en son audience
— |
tenue les jour , mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs ; Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur
Papa Samba BA, Conseiller ;
Bassirou DIAKAHATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur An C Premier Avocat Général représentant
le Ministère Public et avec l'assistance de Maître NDèye Macoura CISSE,
Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur, les
conseillers et le Greffier ;
Le Président — Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Mireille NDIAYE _Papa Samba BA Bassirou DIAKHATE N'Dèye M. A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 20/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-04-20;33 ?
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