du 20 avril 1993
DEMANDEUR :
Ad C C/
E.L. Babou Biteye
PRESENTS.
Madame et Messieurs
Mireille NDIAYE, Présid ent
Bassirou. DIAKHATE. Conseiller;
Me NDèye Maco a B ff
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
1.0.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
La Première CHAMBRE .Statuant en matière
ce tre vingt treize ;
ENTRE”
Ad C né en 1949 à a Koungueul mécanicien demeu-
rant a : Ab Ag Ac à Dakar, parcelle n°1328 S/C
de sa mère > faisant élection de domicile en l'étude
de Maître KANE, Avocat à la Cour à Dakar ;
Demandeur
ET
El Aa Ae Af cultivateur demeurant à Ida Mouride,
arrondissement de Kougheul, departement de Kaffrine ,
faisant élection de domicile en l'étude de maîtres LO
et POUYE, avocats, à la Cour à a Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration souscrite
au greffe de la Cour d'Appel le 27 Mai 1992 par Souley-
mane GAYE, contre l'arrêt n°265 du 25 Mai 1992 rendu
par la première chambre correctionnelle de la Cour
d'Appel de Dakar ;
LA COUR
VU la loi organique n°92-25 du 30Mai B92 sur Ja Cour de Cassation;
VU l'ordonnance 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour suprême,
modifiée
OUI Madame Mireille NDTAYE, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Avocat général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur la Recevabilité du pourvoi
ATTENDU que Ad C, demandeur au pourvoi, a consigné
l'amende le 18 décembre 1992, après l'expiration du délai d'un mois de l'intro-
duction de son recours formé le 27 Mai 1992
ATTENDU qu'en raison de la consignation tardive de l'amende en
violation de l'article 46 de la loi organique susvisée, il doit être déclaré
déchu de son pourvoi ,
PAR CES MOTIFS
Déclare Ad A déchu de son pourvoi >
Le condamne aux dépens
Prononce la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les
registes de la Cour d'Appel, en Marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à a la diligence du procureur
général près la Cour de Cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre pénale,
en son audience tenue les jour., mois et an que dessus, à laquelle siégeaient Madame et Messieurs ;
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Papa Samba BA, Conseiller ;
Bassirou DA ATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Guibril CAMARA premier Avocat général
représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître NDèye Macoura
Le Président — Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Mireille NDIAYE Papa Samba BA Bass$irou DIAKHATE NDèye M. B