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20/04/1993 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 avril 1993, 37


Texte (pseudonymisé)
du 20 avril 1993
DEMANDEUR :
Ministère pubiic B C/
Mireille NDIAYE, Président ;
Papa SAMBA BA, Conseiller ;
Me NDèye Macoura CISSE, Greffier …
RAPPORTEUR :
Mire ille NDTAYE
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
La première… CHAMBRE statuant en matière pénale
l'usine SOSEFIL prise en la personne de son Directeur,
Km 4,5 route de Rufisque à Dakar faisant élection
de momicile en l'étude de M

aîtres TOUKARA, Doudou et
Yérim THIAM, avocats à la Cour à Dakar,
D'UNE PART
ET
1°) Le Ministère public ;
2...

du 20 avril 1993
DEMANDEUR :
Ministère pubiic B C/
Mireille NDIAYE, Président ;
Papa SAMBA BA, Conseiller ;
Me NDèye Macoura CISSE, Greffier …
RAPPORTEUR :
Mire ille NDTAYE
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
La première… CHAMBRE statuant en matière pénale
l'usine SOSEFIL prise en la personne de son Directeur,
Km 4,5 route de Rufisque à Dakar faisant élection
de momicile en l'étude de Maîtres TOUKARA, Doudou et
Yérim THIAM, avocats à la Cour à Dakar,
D'UNE PART
ET
1°) Le Ministère public ;
2°) Ab C, né en 1946 à Diaw-NDiaw Arrondisse-
ment Niakhène Département de Tivaouane, de Aa
Ad et de Ag A, commerçant demeurant à a Thiaroye
sur Mer quartier Ae X.
faisant élection de domicile en l'étude de Maître
Issa DIOP, Avocat à la Cour a Dakar,
/
$
D'AUTRE PART Statuant sur le pourvoi formé suiVant déclaration souscrite
au greffe de la Cour d'Appel le 8 avril 1992, par maître Mayacine TOUNKARA,
Avocat, à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société sénégalaise
de Filterie (SOSEFIL) contre l'arrêt n°165 du 1er avril 1992 rendu par
la deuxième Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar >
LA COUR
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassa-
tion
VU l'ordonnance 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour suprême,
modifiée
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport ;
OUT Monsieur Ac Af, Avbcat général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que la Société Sénégalaise de Filterie (SOSEFIL) partie
civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué n'a ni consigné l'amende
ni produit la requête exigée ;
Qu'elle doit être déclarée déchue de don pourvoi en application
des dispositions des articles 46, 75 et 45 de la loi organique sur la Cour
suprême ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la demanderesse déchue de son pourvoi ;
La condamne aux dépens.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur
les registres de la Cour d'Appel en marge ou à à la suite de la décision
attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur
- général près la Cour de Cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Pénale, statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire
tenue les jours, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient Madame et
Messieurs ;
Mireille NDIAYE, Président de Chalbre, Président-Rapporteur
Papa Samba BA, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ah Y, Premier Avocat général
représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître NDèye Macoura
CISSE, greffier ;
EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président -
Rapporteur, les conseillers et le Greffier ;
Le Président —Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
NDèye CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 20/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-04-20;37 ?
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