ARRET n° 87
AFFAIRE ne 111/RG/89. REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :
Ab Aa A
C.S.A.R
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION =
DEUXIEME. CHAMBRE ….STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
vingt et un avril 1993,
v& ENTRE : Les ayants-droit de Aa
A, demeurant tous à N Dakar, 60, Avenue du
Président Lamine Guèye, mais ayant élu domicile
en l'étude de Me Jacques Baudin avocat à la Cour
Demandeurs,
D'UNE PART
ET La Compagnie Sénégalaie d'Assu-
rances et de Réassurances (CSAR) dont le siège
sociale est situé Place de l'Indépendance à
Dakar,
Défenderesse,
D'autre part;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour suprême
le 19 mai 1989 par les héritiers de Aa
A contre l'arrêt n° 550 en date du 5 juin
1986 rendu par la Cour d'appel de Dakar ;
VU le certificat attestant la consigna- -—
tion de l'amende de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi à a la défenderesse par
exploit du 22 mai 1989 de Me Adama Thiam, huissier de justice
à Dakar
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Guibril Camara, Premier Avocat général,
en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
VU la loi organique sur la Cour suprême ;
SUR le moyen unique de cassation pris de la violation des
articles 256 et 275 du Code de procédure civile en ce que pour
infirmer sur la responsabilité, la Courd'appel a accepté l'inter-
vention volontaire de Mor Ad qui aurait dû relever appel du
jugement en date du 20 mars 1985 et qui était déchu de ce droit;
MAIS ATTENDU que si l'intervention volontaire de El] Hadj
Mor Ad est mentionnée dans les qualités de l'arrêt, il ne
ressort ni des motifs"Èau dispositif de celui-ci qu'elle ait
été prise en considération par les juges d'appel qui énoncent
même expressément que la réformation sur les domamges et inté-
rêts a été faite conformément à la demande de la CSAR
D'OU il suit que le moyen manque en fait ,
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ,
PRONONCE la confiscation de l'amende ; fs
CONDAMNE les requérants aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transecrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus où étaient présents Madame et Ac
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Abdou Razakh DABO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Rapporteur.
Mme NiCole DIA Flias DOSSFH Bassirou DIAKHATE Abdou