ARRET n° 88
AFFAIRE N° 184/RG/89
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ,STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publique-ordinaire.…du…mercredi
vingt et un avril 1993 RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR Agence principale de Dakar,Place de l'Indépen-
dance, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Ag, Aa et Sarr, avocats à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET La Société Anony`` "Etablisse-
ments Ad et Fils" dont le siège se
trouve à Dakar, avenue El Ab Ah A ;
Défenderesse,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête reçue au greffe de la Cour suprême le
4 août 1989 de la Royal Air Af contre l'arrêt
n 665 en date du 3 juillet 1986 par lequel elle
a été condamnée à payer aux Ac
Ad et Fils la somme de 468 302 frs à
titre de dommages-intérêts résultant de la perte”
d'un colis enregistré et transporté , - VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi ,
VU la‘signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit du 8 août 1989 de Me Malick Sèye Fall, huissier de
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rap-
OUI Monsieur Ai B, Premier Avocat général,
en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de
cassation ;
VU la loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des
articles 22 et 25 de la convention pour l'unification de certaines règles
relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre
1929, modifiée par le Protocole de la Haye du 28 septembre 1955 ;
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté
la limitation de responsabilité édictée par l'article 22 de la convention
susvisée sans exiger des Ac Ad et Fils la preuve de
l'acte intentionnel assimilable au dol qu'aurait commis la compagnie Royal
Air Af
ATTENDU qu'aux termes de l'article 22 alinéa 2 de la conven-
tion de Varsovie, "Dans le transport de bagages enregistrés et de marchan- -
dises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de deux
- cent cinquante francs par kilogramme, sauf déclaration spéciale d'intérêt
à la livraison faite par l'expéditeur au moment de la remise du colis au
transporteur et moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire éventuelle.
- 3
Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la
somme déclarée, à moins qu'il ne prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt
réel de l'expéditeur à la livraison"
ATTENDU que l'article 25 de ladite convention dispose que
"les limites de responsabilité prévues à l'article 22 ne s'appliquent pas
s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du trans-
porteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage,
soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement,
pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve
soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions".
ATTENDU que pour confirmer la décision du premier juge condam-
nant la Compagnie Royal Air Af à réparer intégralement le préjudice subi
par les Ets Ad, la Cour énonce que "la disparition d'un colis de
9 kilos portant des mentions apparentes sur un trajet de 2 heures entre
Conakry et Dakar, constitue une omission grave, un manque de diligence, un
défaut d'organisation et de surveillance et un fonctionnement défectueux des
services de la Royal Air Af ; lesquelles omissions et négligences consti-
tuent à leur tour une faute tout à fait inexcusable de la part d'une compa-
gnie d'aviation aussi expérimentée sur qui pesait de surcroît l'obligation de
résultat attachée à sa qualité de transport public"
ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans relever que les conditions
particulières de l'articles 25 de la convention précitée existaient en la
cause, la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE et annule l'arrêt n° 665 rendu par la Cour
d'appel le 3 juillet 1986 et pour être à nouveau statué conformé-
ment à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour
d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE les défendeurs aux dépens.
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de
la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que
dessus où étaient présents Madame et Ae
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Meïîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ai B, Premier Avocat général ;
Abdou Razakh DABO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Meîssa DIOUF Elias DOSSEH Abdou Razal ABO