ARRET N° 62 TOURE-— DU 28 AVRIL 1993 te
AFFAIRE N° 283/R6/91--—- REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCIALE
Amadou Makhtar SAMB,Président de A l'audience Rhblique--ordinaire--du--Mercredi-Vingt-Huit Chambre, Président
Avril phAAH Mil. Neuf Cent Quatre Vingt Treize ;.
Dakar km 9,5 route de Rufisque , élisant domicile …
Me “Abdou” Razakh"DABO"Grérffier l'étude de Maitres Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour ,
RAPPORTEUR 66 Boulevard de la République à a Dakar ;
M onsieu, Moustapha”TOURE —rmereerer D' UNE PART tree ;
MINISTERE PUBLIC :
ET : Ab A élisant domicile …
l'étude de Maitre Birame NDiémé SAKHO, avocat à a la Cour,
M. onsieur--Guibril-CAMARA--—… 5,place de l'Indépendance, Immeuble C.S.A.R.,à Dakar ;
AUDIENCE :
p* % VU la déclaration de pourvoi de Maitres Bour-
gi et Kanjo avocats à la Cour, agissant au nom et pour
le compte de Ad Ac et tendant à ce qu'il plai du -—28-Avrit +993" se à la Cour , casser et annuler l'arrêt n°308 du
MATIERE 12 Juin 1991 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel
de Dakar ;
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué
1- viole l'article 51 du Code du Travail
2- dénature les faits, et est entaché d'une insuffisance et d'une contrau
diction de motifs
3- manque de base légale . >
VU l'arrêt attaqué -
VU la lettre du greffe en date du 27 Novembre 1991 portant
notifiaation du pourvoi au défendeur;
VU les piéces produites et jointes au dossier;
VU le code du travail
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 portant loi organique
sur la Cour de Cassation
>
LA COUR
> OUI Monsieur Moustapha TOURE , Conseiller en son rapport ,
OUI Monsieur Aa B Premier Avocat Général
Représentant le Ministére public , en ses conclusions >
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR les trois moyens réunis tirés de la violation de l'art
cle 51 du Code du Travail, de la dénaturation des faits, de l'insuffisance
et de“contradiction de motifs et du manque de base légale -;
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n°308 du
18 Juin 1991 par lequel la Chambre Sociale de la Cour d'Appel, confirmant
le jugement n° 267 du Tribunal du travail de Dakar en date du 19 Avril 1990,
a déclaré abusif le licenciement de Ab A et condamné la Sotiba
à diverses sommes d'argent à titre de préavis et d'indemnité de licencie-
ment, la Sotiba, demanderesse au pourvoi, soùûtient que la Cour d'Appel a
violé l'article 51 du Code du travail, dénaturé les faits , insuffisamment
motivé sa décision qui est contradictoire et manque de base légale en ce -3
que, pour déclarer abusif le lioenciement de Ab A, la Cour
d'Appel s'est bornée à affirmer que la Sotiba n'a pas rapporté la preuve
des faits motivant la rupture légitime du contrat de travail, alors,
d'une part, que la demanderesse a produit un procés- verbal d'enquête de
la Gendarmerie relatant les faits reprochés au travailleur et qui atteste
du comportement fautif de Ab A, alors d'autre part, que la
Sotiba a fait état de témoignages contenus dans ledit procés-verbal que
la Cour d'Appel a écartés aux motifs que leurs auteurs se sont rétractés,
sauf un, et ce, sans donner de raisons valables pour écækter ce téméknage ;
alors, enfin que dans sa lettre de licenciement , la Sotiba a retenu la per
te de confiance à l'encontre du travailleur pour les raisons sus-indiquées;
MAIS attendu, que,contrairement aux allégations de la demande-
resse, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré abusif le
licenciement de Ab A, la Cour d'Appel a relevé " qu'il est cons
tant comme résultant des déclarations concordantes des parties corroborées
par les piéces du dossier que Ab A été licencié pour vol
au préjudiée de son employeur et perte de confiance et qu'à la suite des
poursuites pénales diligentées contre lui, Ie tribunal correctionnel de
474 Pikine l'a relaxé purement et simplement et rejeté la demande de Sotiba
1v Red Ac qui s'était constitué“partie civile " qu'en l'absence d'une
décision de condamnation pour vol, motif allégué par l'employeur dans sa
lettre de licenciement, et d'une faute civile ou professionnelle relevée à
l'encontre du travailleur, c'est donc. à bon droit que la Cour d'Appel a
pu déclarer le licenciement de Ab A abusif ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi de la Ad Ac{e contre l'arrêt
n°308 du 12 Juin 1991 de la chambre sociale de la Cour d'Appel ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit sur les registres
de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
Chambre Sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et
an que dessus à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président ;
Moustapha TOURE , Conseiller - Rapporteur :
/
Meîssa DIOUF , Conseiller ;
En présence de Monsieur Aa B, Premier Avocat
Généräl représentant le ministére public et avec l'assistance de Me
Abdou Razakh Dabo, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller
Rapporteur , Le Conseiller et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER- RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFIER
Amadou Makhtar SAMB Mous épha| TOURE Meîssa DIOUF Abdou Razakh DABO