ARRET n° 101
AFFAIRE N° .81/RG/89..
DEMANDEUR :
Miers Alassane NGOM
RAPPORTEUR :
madame Ad B
A PUBLIC :
M. ONSIEUR Guibril CAMARA
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE ……&TATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Bu blique ordinaire du mercredi
NGOM, demeurant tous à Bargny quartier
Ndaldaly, mais ayant élu domicile en l'étude
de Me Jacques Baudin, avocat à la Cour,
Demandeurs,
D'UNE PART
ET 1) - Le sieur Ab Af, domi-
cilié à a Pikine, Route des Niayes, parcelles
n° 7817 >
2) - La Compagnie d'Assurances
Sécurité Aa dite ASS, siège social
à A Dakar, rue Le Dantec,
Défendeurs,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée augreffe de la Cour suprême le 14 avril 1989 par les ayants-droit de
Alassane Ngom contre l'arrêt n° 45 rendu le _
15 janvier 1988 par la première chambre de la
Cour d'appel dans le litige les opposant au
sieur Ab Af et à la Compagnie d'Assurances
Sécurité Aa dite ASS ,
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ’
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit du 21 avril 1989 de Me d'Enerville, huissier de justice
à Dakar
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat général,
en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour
ATTENDU que l'arrêt infirmatif attaqué a exonéré
totalement Ab Af, déclaré par le premier juge responsable
pour 1/4 sur le fondement de l'article 137 du Code des
Obligations civiles et commerciales, de l'accident de la
circulation survenu le ler avril 1985, mis hors de cause les
ASS et débouté les ayants-droit de Alassane Ngom de toutes
leurs demandes
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de
l'insuffisance de motifs et de la violation de l'article 130
du Code des Obligations civiles et commerciales
ATTENDU qu'aux termes dudit article "La faute de
la victime atténue la responsabilité de l'auteur du dommage dans la mesure où elle a concouru à le causer.
Elle peut la faire disparaître si elle présente, pour l'auteur
du dommage, les caractères d'un cas fortuit ou de force
majeure"
ATTENDU que pour admettre une exonération totale du
maître de la chose pour faute de la victime, la Cour d'appel
s'est contentée de relever les déclarations du conducteur du E
véhicule accidenteur Mor Lèye, et de l'un de ses passagers,
Ag Ae, lesquels ont soutenu que la victime est descen-
due d'un véhicule circulant en sens inverse, a essayé de
traverser la chaussée sur laquelle elle a roulé avant d'être
écrasée par l'autocar conduit par Lèye ;
ATTENDU qu'en procédant ainsi, sans rechercher si les
faits rapportés constituaient une faute et si celle-ci présen-
tait les caractères du cas fortuit ou de la force majeure, la
Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision qui par
suite encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS ;
ET sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres
moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 45 rendu le 15 janvier
1988 par la Cour d'appel de Dakar, et pour être statué à
nouveau, renvoie la cause et les parties devant la Cour
d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE les défendeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée >
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre civile et commerciale statuant en son audience publique
ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus où étaient
présents Madame et Ac
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicgle DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR