ARRET n° 94
AFFAIRE N°LOO/RG/8
DEMANDEUR :
Sté DE COUVERTURE mvrevereretattcosacnessennssneacereneeeerensennetsenetertetseene ET DE TISSARE
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
M ,onsieur Guibril CAMARA
AUDIENCE
LECTURE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME . CHAMBRE ,…STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Bublique…ordinaire.du.mercredi
cing mai 1993;
Va ENTRE La Société Sénégalaise de Couver-
ture et de tissage, dite SCT, ayant son siège
social à Dakar, Km 18, Route de Rufisque, ayant
élu domicile en l'étude de Mes Af et Ad,
avocatsà la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART 4;
ET L'Union Sénégalaise de Banques
dite USB, ayant son siège social à Dakar, 17,
Boulevard Aa Ac, ayant élu domicile
en l'étude de Mes Ae, Ag et Sarr, avo-
cats à la Cour,
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STAW ANT sur le pourvoi formé suivant requê
te reçue au greffe de la Cour suprême le 5 mai
1989 de la société Sénégalaise de Couverture et
de Tissage dite SCT contre le jugement n° 55 du
10 janvier 1989 rendu par le tribunal régional
de Dakar dans la cause l'opposant à 1 "USB ,
—_{_ VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par
exploit du 5 mai 1989, de Me Bernard Sambou, huissier de
justice à Dakar ,
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
QUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat général,
en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour suprê- Sur le moyen unique de cassation pris de la violation
des articles 497 et 532 du Code de procédure civile ence que
le procès-verbal du 10 janvier 1989 a rejeté l'application des dispositions desdits articles en déclarant simplement que l'im- meuble est suffisamment désigné alors que le placard qui a été apposé et publié par l'Union Sénégalaise de Banques ne comporte pas les mentions des abornements concernant l'immeuble ;
ATTENDU que l'article 497 du Code de procédure civile
stipule en son dernier alinéa que "les placards
contiennent l'énonciation très sommaire du titre en vertu
duquel la vente est poursuivie, les noms et domiciles du pour- suivant et du saisi, la date du commandement et de son visa,
la désignation de l'immeuble, sa superficie, sa consistance, les abornements, la date et le lieu du dépôt du cahier des charges,
la mise à prix, le jour, le lieu et l'heure de la vente"
ATTENDU que l'article 532 du même Code précise que "ces
formalités et délais doivent être observés à peine de nullité
et la nullité peut être proposée par tous ceux qui y ont intérêt”
ATTENDU donc qu'en considérant que l'immeuble litigieux
est suffisamment désigné et qu'il ne peut y avoir de confusion
pour tout candidat à l'adjudic ation alors que les placards
apposés ne mentionnent pas les abornements, le juge des criéés
a violé les textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE et annule le jugement n° 55 rendu le 10 janvier
1989 par le tribunal régional hors classe de Dakar statuant en
matière de criéés ;
Et pour être statué à nouveau, renvoie la cause et les
parties devant le tribunal autrement composée ;
PRONONCE la restitution de l'amende ;
CONDAMNE la défenderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres du tribunal régional de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publidue ordinaire tenue les jour, mois et an
que dessus où étaient présents Madame et Ab
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général,
Ousmane SARR, Greffier. . <1 En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller
Mme Ni£ole DIA Meïssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR