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05/05/1993 | SéNéGAL | N°95

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mai 1993, 95


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 95 P
AFFAIRE N° …45/RG/90. REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR :
—_ AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
As Ag A LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE ». ATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience pu blique-ordinaire.du mercredi
rant à Dakar, villa Océanes, Route de Ngor aux
és nnas atroce ceonsrneneeneesaccccantrrentententeneesann tonnes Almadies, mais ayant élu domicile en l'étude de
RAPPORTEUR Mes

Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour,
Demandeur,
Nicole DIA ...

ARRET N° 95 P
AFFAIRE N° …45/RG/90. REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR :
—_ AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
As Ag A LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE ». ATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience pu blique-ordinaire.du mercredi
rant à Dakar, villa Océanes, Route de Ngor aux
és nnas atroce ceonsrneneeneesaccccantrrentententeneesann tonnes Almadies, mais ayant élu domicile en l'étude de
RAPPORTEUR Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour,
Demandeur,
Nicole DIA D'UNE PART ,
MINISTERE PUBLIC :
ET 1 - La dame Au Ap, professeur
résidant à Abidjan (République de Côte-d'Ivoire)
immeuble des avocats n° 168, Rivière Golfe,
AUDIENCE : mais ayant élu domicile en l'étude de MesNdiaye
et Sy, avocats à la Cour ,
°
2 - Le sieur Ac Aj At
B
C Ap, demeurant au siège de l'Amicale des Séné-
du 2. MAI 1993 galais près de la mosquée des Sénégalais de
Treichville, Abidjan en Côte d'Ivoire, ayant
MATIERE : élu domicile en l'étude de MesNdiaye et Sy, avo-
cats à la Cour
3 - Le sieur Ah Ak Ap,
demeurant à la Sicap Amitié I, villa n° 1263 à
Dakar
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR A À
_ 4 ° - Le sieur El Al Av Aq, ex-greffier en chef
du tribunal départemental de Dakar, demeuant à Dakar, Sacré
Coeur I, Immeuble I, n 8366 ou cité Ai Aa - villa n° 32
à Dakar
5 - Le sieur Ae An Af, actuel greffier en
chef du tribunal régional de Dakar, rue de Bayeux angle Ar
Ao à Dakar
Défendeurs
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregis-
trée au greffe de la Cour suprême le ler mars 1990 par le sieur
As Ag A contre l'arrêt n° 65 rendu le 12 janvier 1990
par la Cour d'appel de Dakar dans le litige l'opposant à la
dame Au Ap et les sieurs Ac Aj At Ap,
Ah Ak Ap, El Al Av Aq et Am An Af
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit des 30 et 31 mars, 2, 10 et 11 avril 1990 ,
VU le mémoire en réponseen date du 9 juin 1990 de Mes
Ag, Sy et Ly pour le compte de Au Ap et Ac Aj
At Ap ,
VU le mémoire en réplique en date du 11 septembre 1990
de Mes Ad et Ab pour le compte du demandeur >
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
- OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat général,
en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation ;
VU l'ordonnance portant loi organique sur Ja Cour
suprême ;
Sur la recevabilité du pourvoi
ATTENDU qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier
que les causes d'irrecevabilité invoquées par les défendeurs
ne sont pas fondées ; qu'il échet de déclarer le présent pourvoi
recevable ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article
407 alinéa ler du Code de la famille constitutive d'une contra-
riété de motifs, en ce que la Cour a estimé d'une part que
"Sène était créancier d'une dette successorale depuis le
15 septembre 1977 puisque la somme de 11 500 000 F acquittée
dans les livres du sequestre avait pour objet l'achat d'une
villa comprise dans une succession en cours de liquidation";
et d'autre part que "Sène n'est pas recevable à demander le
remboursement de sommes payées au sequestre chargé de gérer
une succession ouverte, à des héritiers dont l'un qui avait la
faculté de vendre un immeuble lui appartenant n'a pas conclu
de contrat dans ce sens, ni donné mandat de le faire ; qu'il
échet en application de l'article 711 du Code de procédure
civile, d'infirmer le jugement attaqué, de débouter As Ag
A de toutes ses demandes"
ATTENDU que l'article 407 alinéa premier du Code de
la famille dispose "les héritiers légitimes, les héritiers natu-
rels et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter
toutes les charges de la succession" ;
ATTENDU dans ces conditions, qu'en retenant que la
créance de Sène était successorale et en décidant que 1e requérant
n'était pas recevable à en demander le remboursement aux héritiers
la Cour, se référant de surcroit à l'article 711 du Code de procé-
dure civile qui concerne les successions vacantes et ne peut trouver
application en l'espèce, a violé le texte visé au moyen et abouti à une
contrariété de motifs ;
D'OU il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
ET sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 65 rendu le 12 janvier 1990 par la
Cour d'appel de Dakar ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement
composée ;
PRONONCE la restitution de l'amende ;
CONDAMNE les défendeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcerit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision
attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique
ordinaire des jour, mois et an que dessus et où étaient. présents Madame
et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,
les Conseillers et le Greffier.
Le Mme Président-Rapporteur A DIA Le Méfssa Conseiller DIOUF Le Conseiller Em Le Ousmane Greffier, S.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95
Date de la décision : 05/05/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-05-05;95 ?
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