ARRET n° 97
AFFAIRE ne 51/RG/92
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Hiers Ae Ac LA COUR DE CASSATION
. MbagnickNDOYE DEUXIEME CHAMBRE ? STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience pu blique-ordinaire.…du.mercredi …
cinq mai 1993
Kx.ENTRE.:.Les..hé ijiers. de feue Ae
Ac, demeurant tous à Dakar rue 25 x 2 bis
Médina, ayant élu domicile en l'étude de Mes
RAPPORTEUR Niang et Sèye, avocats à la Cour,
Demandeurs,
e rocrdeteerirecene DIA D'UNE PART ,
MINISTERE PUBLIC : ET Le sieur Af Ab, demeu-
rant à Guédiawaye, mais ayant élu domiciB en
l'étude de Me Ahmet Ba, avocat à la Cour,
Défendeur,
AUDIENCE :
—— D'AUTRE PART ;
5 MAI 1993
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
LECTURE : requête enregistrée au greffe de la Cour suprê-
me le 4 mars 1992 par les héritiers de feue
Ae Ac contre le jugement n° 2225 rendu
MATIERE : le 13 novembre 1990 par 1e tribunal régional
—___ de Dakar statuant en matière de criéés dans le
CIVILE ET COMMERCIALE litige les opposant au sieur Af Ab ;
VU le certificat attestant la consigna-
tion de l'amende de pourvoi ,
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR 7 À VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit des 10 et 11 mars 1992 de Me Malick Sèye Fall,
huissier de justice à …N Dakar ,
VU le mémoire en réponse de Me Ahmet Ba en date
du 7 mai 1992 ,
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
son rapport ,
OUI Monsieur Guibril Camara, Premier Avocat général,
en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément a a la loi ,
VU la loi organique n°’ 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour
ATTENDU que la requête aux fins de pourvoi a été
signifiée à Mes Ba et Ad ès-qualité de conseils ayant
occupé en appel pour le sieur Af Ab ,
ATTENDU que la preuve n'est pas rapportée au dossier
que ces avocats ont été constitués par le défendeur pour la
procédure de cassation ,
QU'IL échet en conséquence de déclarer les deman-
deurs au pourvoi déchus de leur recours ,
/ PAR CES MOTIFS ;
DECLARE les héritiers de Ae Ac déchus de
leur pourvoi ;
LES CONDAMNE à l'amende et aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres du tribunal régional hors classe
de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale, en son audience publique ordinaire tenue les jour,
mois et an que dessus où étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR