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12/05/1993 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mai 1993, 66


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 66 DU 12 MAI 1993
A
DEMANDEUR :
caliste
c/
de Chambre , Président
Moustapha TOURE
Me
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
A l'audience Bublique.ordinaire. du Mercredi
Douze Mai Mil Neuf Cent Quatre Vingt Treize;
D" UNE PART;
ET : : ARONA DIOUF , Président du Tri-
bunal du Travail de Dakar;
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi enregis- AUDIENCE :
trée au Greffe de l

a Cour Suprême sous le
numéro 224/RG/90 en date du 4 Aout 1990 et
“ tendant à obte...

ARRET N° 66 DU 12 MAI 1993
A
DEMANDEUR :
caliste
c/
de Chambre , Président
Moustapha TOURE
Me
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
A l'audience Bublique.ordinaire. du Mercredi
Douze Mai Mil Neuf Cent Quatre Vingt Treize;
D" UNE PART;
ET : : ARONA DIOUF , Président du Tri-
bunal du Travail de Dakar;
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi enregis- AUDIENCE :
trée au Greffe de la Cour Suprême sous le
numéro 224/RG/90 en date du 4 Aout 1990 et
“ tendant à obtenir la cassation de la décision
LECTURE de la Cour d'Appel en date du 16 Mai 1990 con-
PE firmant la décision de refus d'agrément de
MATIERE
—__ VU la notification du pourvoi au dé-
fendeur en date du 9 Aout 1990 ;
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR te pas
sur la VU les piéces du dossier desquèlles il ne résul
le dépot d'un mémoire en défense , .
VU le Code du Travail . ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 Mai 1992
Cour de Cassation . :
LA COUR OUI Monsieur Meîssa DIOUF, Conseiller en son
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général, repré-
sentant le dinistére Public , en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi { .
SUR le premier moyen tiré de la violation de l'ar-
ticle 214 ler du Code du Travail : :
ATTENDU que le demandeur fait valoir que l'arrêt
attaqué viole les dispositions de l'article 214 fer aux ter-
mes duquel ” les débats ont lieu en Chambre du Conseil " ,
alors qu'en l'espéce les débats se sont déroulés en audience
MAIS ATTENDU, outre que le déroulement des débats
en Chambre du Conseil dont fait état l'article 214 ter visé
au moyen, n'est prévu que lorsque le tribunal du travail
statue en matiére d'interdiction de représenter les parties
et non, comme en l'espéce, lorsqu'il s'agit d'une procédure
d'agrément ou de retrait d'agrément, qu'en tout état de cause
le moyen qui n'a pas été soulevé devant le juge du fond, ne
saurait l' être pour la premiére fois devant le juge
de cassation; que par suite, il doit être déclaré irrecevable SUR LE moyen tiré du non-respect de l'Autorité
de la chose jugée ;
ATTENDU que Aa Ab A demandeur au
pourvoi, reproche à la Cour d'avoir fait fi des arrêts n°s 217
et 388 en date des 16 Mars et 28 Juin 1988 par lesquels, selon
lui , ladite Cour avait définitivement réglé la qualité du
mandataire syndical du demandeur ;
MAIS ATTENDU que pour confirmer l'ordonnance en date
du 8 Juin 1989 du Tribunal du travail refusant à Aa Ab
A l'agrément pour représenter El Ae Ac Ad, la
Cour d'Appel a relevé que l'intéressé n'a pas produit les pié-
ces attestant qu'il représente Bilal en qualité de travaileur
appartenant à la même branche d'activité et n'a pas justifié de
sa qualité de représentant de la Centrale Syndicale dont se
y ' réclame Bilal; qu'en l'absence de ces justifications exigées
par les dipositions de l'article 214 du Code du Travail, et
alors que ledit article dispose que le mandataire des parties
doit, pour chaque affaire , être constitué par écrit et agréé
par le Président du Tribunal ", la Cour d'Appel n'a pas, con-
trairement aux allégations du demandeur, violé l'autorité de la
chose jugée ; que par suite , le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi de Aa Ab A
contre l'arrêt n° 286 du 16 Mai 1990 de la Chambre Sociale de
la Cour d'Appel ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite
de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassa- -tion , Chambre Sociale , en son audience publique ordinaire
des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :MM :
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre , Président ;
Moustapha TOURE , Conseiller
Meîssa DIOUF , Conseiller - Rapporteur
EN PRESENCE de Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général
représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me
Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président, le
Conseiller , le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER LE CONSEILLER-RAPPORTEUR LE/GREFFIER
Amadou Makhtar SAMB — <Moustagha TOURE Meîssa DIOUF Abdou Razakh
DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 12/05/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-05-12;66 ?
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