ARRET N° 68 DU 12 MAI 1993
DEMANDEUR
T.T.S.M
PRESENTS Messieurs
Amadou Makhtar SAMB, Président
Conseillers;
Me Abdou Razakh DABO, Greffier
RAPPORTEUR
Monsieur Amadou Makhtaxr. SAMB
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
du
(sur requête aux fins de sursis à
LO.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
—
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
SOCIALE,SUR REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
Douze Mai Mil Neuf Cent Quatre TReize
Marins dite T.T.S.M., Port Autonome de Dakar
Route de l'Embarcadaire , ayant élu domicile en
l'étude de Me Scicluna , avocat à la Cour ’ 14
Ad Ab Aa Ae
D'UNE PART;
ET . : Le sieur Ac A, gardien de
nuit demeurant à Dakar . ?
VU la requête aux fins de sursis à
exécution présentée le 26 Mars 1993 par la TTSM
à la suite de son pourvoi en cassation enregis ' !
tré le 26 Mars 1993 sous le numéro 63/RG. /93
contre le jugement n 658 rendu le 23 Décembre
1992 par le Tribunal du Travail de Dakar dans
le litige l'opposant à Ac A;
-2
VU les piéces du dossier desquelles il résulte
qu'il n'a pas été produit l'exploit de signification de la
requête aux fins de sursis au défendeur . ;
VU la loi organique sur la Cour de Cassation,
notamment en son article 16 . ï
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président de
Chambre en son rapport ; .
OUI Monsieur Laîty KAMA , avocat général représen
tant le ministére public , en ses conclusions . ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que la requête aux fins de sursis à = exécu-
tion présentée par la Société T.T.5.M. le 26 Mars 1993 doit
être rejetée pour défaut de signification à la partie adverse;
QU'il échet dés lors de rejeter la requête aux
fins de sursis à exécution du jugement n° 658 en date du 23
Décembre 1992 du Tribunal du Travail de Dakar . ;
_ PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux fins de sursis à = exécution
du jugement n° 658 en date du 23 Décembre 1992 du tribunal
du travail de Dakar . ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés la Cour de Cassation le préAent arrêt sera trans-
crit sur les registres du tribunal du travail en marge ou à
la suite du jugement attaqué . ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
Cassation , Chambre sociale , en son audience publiqyue
ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Messieurs : Amadou Makhtar Samb, Président de
Chambre , rapporteur ;
Meîssa DIOUF , Elias DOSSEH : Conseillers
EN présence de Monsieur Laîty KAMA, Avocat
génaral , représentant le ministére public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo , Greffier.
ET ont signé le présent ‘ arrêt le Président -
Rapporteur , les conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERŸ LE GREFPIER
Amadou Makhtar SAMB Meîssa DIQUF - Elias DOSSEH Abdou Razakh DABO