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03/06/1993 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juin 1993, 38


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : Ac Z
X : El. H. I. jOP AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
… LA COUR DE CASSATION
Président ;
PENALE RAPPORTEUR :
Mne. Mireille NDTAYE
MINISTERE PUBLIC : —
AUDIENCE
du Juin 1993
LECTURE
MATIERE
nale
1.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR ENTRE : Ac Z né en juillet 1940 à
Matam de Mbaré et de El Ah Aa AG, attaché de
l Direction à la SICAP, domicilié à la SICAP Baobab
villa N° 832, partie civile ;
D'U

NE PART
ET:1 Le Ministère Public ;
2 El Ah Ak Y né en 1935 à MBotal
Département de Bambey de feü@ Babac...

REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : Ac Z
X : El. H. I. jOP AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
… LA COUR DE CASSATION
Président ;
PENALE RAPPORTEUR :
Mne. Mireille NDTAYE
MINISTERE PUBLIC : —
AUDIENCE
du Juin 1993
LECTURE
MATIERE
nale
1.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR ENTRE : Ac Z né en juillet 1940 à
Matam de Mbaré et de El Ah Aa AG, attaché de
l Direction à la SICAP, domicilié à la SICAP Baobab
villa N° 832, partie civile ;
D'UNE PART
ET:1 Le Ministère Public ;
2 El Ah Ak Y né en 1935 à MBotal
Département de Bambey de feü@ Babacar et de Ai B
commerçant demetUrant à a Aj Ab Ag GoTtRass
2 Parcelle N° 104 ; Défendeuür
faisant élection de domicile en l'étude de Maître
Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour à Dakar ;
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé par déclaration sots-
crite aû greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 3
AOÛT 1992 par le sieur Ac Z contre
l'arrêt N° 365 du 29 Joillet 1992 rendu par la
chambre correctionnelle de la Cour d'Appel ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Mireille NDTAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUT Monsieur Ad AH, Premier Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
ATTENDU q@e Ac Z, partie civile dans l'instance où à été
rendu l'arrêt attaqué, doit être déclaré déchu de son poürvoi faüte par lui
d'avoir joint Une expédition de la décision jüridictionnelle attagqüée à son
recours aû moment de la signification de celti-ci et consigné Une somme suffi -
sante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement confor-
mément aux prescriptions des articles 46, 14 et 17 alinéa 2 de la loi organiqüe
sur la Cour de Cassation
PAR CES MOTUFS
DECLARE Ac Z déchG de son pourvoi
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sûr les
registres de la Cour d'Appel en marge où à la suite de la décision attagüée.
ORDONNE l'exécütion düù présent arrêt à la diligence du Procüreür
Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre pénale
statuant en matière pénale en son aUdience püblique et extraordinaire du jeudi
trois juin 1993 à laquelle siègeaient Madame et Messieürs
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteür ;
- Ae C, Conseiller-Süppléant ;
EN présence de Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général représentant le
ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macouûra CISSE, Greffier.
EN foi de qGoi, le présent arrêt a été signé par le Président-RapporteuUr
les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPRTEUR LE CONSEILLER LE CONSEILLER SUPPLEANT LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Bassirow DTAKHATE oustapha TOURE Ndèye Af A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 03/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-06-03;38 ?
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