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03/06/1993 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juin 1993, 42


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR : SEMPOS-BMO
DEFENDEUR : : B.acre Waly
| Bassirou DIAKHATE, Conseiller cannes
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
! du 3 Juin 1993
LECTURE :
MATIERE :
Pénale
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
QUEYE AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
ENIRE le Président du Syndicat des Entre-
prise de Mantttention des ports dû Sénégal (SEMPOS),
2° Le Directeür du Bureau de la Main
d'Oetvre dü port (BMOP) ,Demandeürs ;
Faisant toÃ

¼s election de domicile en l'étude de
Maître Jean Silva, Avocat à la Cour à Dakar ;
D'UNE PART
E T ...

DEMANDEUR : SEMPOS-BMO
DEFENDEUR : : B.acre Waly
| Bassirou DIAKHATE, Conseiller cannes
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
! du 3 Juin 1993
LECTURE :
MATIERE :
Pénale
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
QUEYE AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
ENIRE le Président du Syndicat des Entre-
prise de Mantttention des ports dû Sénégal (SEMPOS),
2° Le Directeür du Bureau de la Main
d'Oetvre dü port (BMOP) ,Demandeürs ;
Faisant toüs election de domicile en l'étude de
Maître Jean Silva, Avocat à la Cour à Dakar ;
D'UNE PART
E T :[?Af Aa Y né le … … …
a St-Loüis de Bassirot et de Ab X demeürant
a Amitié 2 villa NO 4173 à Dakar, defendeUür, faisant
élection de domicile en l'étude de Maîtres SENE et SOW
Avocats à à la Coûr à à Dakar ;
2 ° x D'AUTRE PART ;
crite aù greffe de la Cour d'Appel de Dakar Le 23
juillet 1991 par Maître Jean SULVA, Avocat à lA Cour
à A Dakar aG mom et pour le compte du Directeür du
BMOP et du Président du SEMPOS contre l'arrêt N° 99
do 18 Juillet 1991 rendu par la chambre d'accüsation
de la Cour d'Appel de Dak ,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sûr la Cour de Cassation ;
VU l'ordommance N° 60.17 dû 3 septembre 1960 sür la Cour Suprême, Modifiée ;
OUI Madame Mireille NDTAYE, Président de chambre, en son rapport ,
OUX Monsieur Ag Z, Premier Avocat Général représentant le minis-
tère püblic en ses conclüsions,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqüé, de l'ordornance
confirmée et des pièces de la procédure qüe le Directeur du Büreat de la Main-d'Oeuvre
du port, à N la décoUûrverte de nombreüses irrégularités dans la gestion de cet orga-
nisme oûi ont aboüti à d'importantes sorties injustifiées de fonds, et le Président
du Syndicat des Entreprises de Manütentions des Ports du Sénégal ont déposé plainte
contre X
QUE le juge d'instruction, sur requisitions du Pargtüet, a incülpé Af
Aa Y Directeur Adjoint du BMOP de faüx en écriture privée et abüs de confiance
et nommé ‘Un expert aux fins d'évalüer le préjüatice et de situer les responsabilités ;
QUE l'expertise ordonnée n'a pas été effectüée ;
QU'il a été cependant constaté que les faits dénoncés ne s'étaient pas
produits Uniqüement durant la période d'intérim de l'incülpé à l'encontre de qui
il n'a été relevé aücUn acte de recrütement irrégulier de main :d'oeüvre, atücün
paiement indû ou l'établissement d'ün faux docüment ;
Que le jüge d'instrüction a rendu Une ordonnance de non-lieü en sa faveur
ainsi quü'en celle de X qui n'a pt être idertifié ; qte la chambre d'accüsation
sur appel des parties civiles a confirmé ladite ordonnance et refüsé d'ordonner
le complément d'information sollicité par celles-ci ;
S ur _le 1er moyen ris de la violaton de l'article 155 du Code de Procédure
pénale en ce qu'@ne ordonnance de non-lieu a été rendûe alors que l'expertise comp-
table ordonnée n'a jamais été effectitée et que, dès lors, aBrès Une 1ère prorogation
l'expert'atrait dû être d'office remplacé.
ATTENDU qüe ce moyen non expressément souümis la chambre d'accüsation et
sotülevé paür la première fois en cassation est irrecevable.
su r le 2ème moyen pris de la dénatuüration des faits de la caüse violation
de la loi, en ce que le non-lieü a été ordonné au motif qu'il ne résulte d'aücün
élément de l'expertise comptable qGe l'incülpé ait confectionné où altéré ün
quelconque écrit dans legtel il y a altération de la véri é Z alors qüe l'expertise
dont il est fait état n'a jamais { « été Ë / effectuée. PA pa » ‘ > \ - ATTENDU d'üne part qüe le moyen ne précise pas le texte de loi qui
aurait été violé, et, d'autre part qüe c'est par impropñété que le terme exper—…
tise comptable a été Utilisé alors qüe les pières du dossier révélent qü'il s'agit
en vérité du rapport d'atdit dépose. par la demanderesse d'où il suit que les .
faits n'ont pas été dénatürés et qüe le moyen est irrecevable.
Sur le 3ème moyen pris de la dénaturation des faits, vialation de la loi,
en ce que le non-lieü a été ordonné a0 motif qu'il ne résulte d'atücün élément de
l'expertise comptable qüe Af Aa Y ait confectionné où altéré la vé-
rité alors qu'il résülte des doctments produits notamment de l'aüdit de la
dame LEBRAULT, quüe les bordereaüx d'annülation étaient destinés à masqüer @n
détournement de fonds et que l'ensemble de ces bordereaux étaient signés par
Af Aa Y.
ATTENDU qüe si l'incülpé a signé un nombre insignifiant de bordereaux
de tramSmission aû service informatiqüe il n'a pas été proüvé ni même prétendu
qu'il est l'auterü des bordereaUx de pointage où d'annülation qüi ont servi
à masquer le détournement ; qu'en affirmant qu'il n'a pas confectionné où altéré
‘Un quelconque écrit dans lequel il y a altération de la vérité, les juges n'ont
aucunement dénaturé les faits de la caüse et le moyen soulevé doit être rejeté.
Sur le 4ème moyen pris de la dénatüreation des faits, violation de la loi,
en ce qüe le non-lieü a été ordonné aù motif que l'homme de l'art affirme que
"si la regponsabilité de Af Aa Y, peut être engagée, il retient sür-
toüt la responsabilité du BMOP", alors que la maüVaise organisation de cet
organisme ne peüt annihiler la responsabilité de l'ineülpé et gqüe sürtout, aux
termes de l'article 173 düù Code de procédure pénale, le juge d'instrüction doit
prononcer le renvoi de l'affaire, s'il estime qüe le fait, constitüe Un délit.
ATTENDU qiüe por prononcer le renvoi, qi défére à la fois les faits
et leur auteur à la juridiction de jugement, le jüge d'instrüction doit déclarer
qu'il existe des charges suffisandtes après avoir apprécié leür existence et leur
gravité ; que c'est en ‘üsant de son poüvoir soüverain d'appréciation qu'il a
refusé d'ordonner le renvoi de l'affaire.
QU'EN décidant einsi qu'il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a aucünement
dénatüré les faits ni violé la loi et le moyen soulevé doit être rejeté ;
Sur le 5ème moyen pris de la dénaturation des faits de la cause
violation de la loi, en ce qu'il a été déclaré que X n'a pas été décou wert alors
que le responsable de la paie düù BMOP a reconnu qu'il résülte de son registre
que des sommes d'argent précêses ont été payées à des dockers qui en réalité n'en ATTENDU qu'il ne résülte d'aUcüne pièce de la procédure qüUe les faits
dénoncés ont été l'oeuvre d'üne personne identifiées sur qui péseraient des
présomptions graves et concondantes ;
qu'en refüsant d'inculper Une personne dénommée que la demanderesse aù surplus
me désigna pas, les jüges n'on aUcumément dénaturé les faits de la catse.
D'où il suit quüe le moyen doil . être rejeté. ;
Sur le 6ème moyen pris de la dénatGretion des faits de la caüse
violation de la loi, en ce que, pour jüstifier le non lieu, il a été déclaré z qu'il n'a pas été commmniqüé assez de doctments à l'expert afin de sitüer les fer
responsabilités, alors que, s'agissant de la dame LEBRAULT, l'ensemble des
documents qui lui ont été commüniqués ont permis de retenir la responsabilité
de Af Aa Y.
ATTENDU qu'il résulte dt rapport d'atüdit effectué par la dame LEBRAULT
versé à la procédure et visé aù moyen qüe de nombreux doc@ments, notamment les
bordereaux d'embaüche, les états récapitulatifs hébdondädaires les états des !
dockers ayant travaillé rlüs de 14 heüres n'ont pas été découverts ; qu'en
déclarant, que l'absence de ces doctyents a empêché la dame LEBRAULT de situer
Yes responsabilités et de désigner les responsables, la chambre d'accusation
a visé non pas le defaut de contrôle impütable à l'inculpé mais sa responsabilité
pénale et n'a aucünemént dénaturé les faits de la cause ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté.
REJETTE le pourvoi formé par le büreaü de Main -d'oeüvre duü Port et le
. syndicat des Entreprises de Manutention des Ports du Sénégal ;
LES condamnes aux dépens ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sûr les
registres de la Cour d'Appel en marge où à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution dü présent arrêt à la diligence du Procureur Général '
- près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre pénale
statuant en matière pénale en son atdience publique et extraordinaire tente
les jours mois et an que desstis à laquelle. siègeaient Madame et Messieürs :
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteür ;
- Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
- B C, Conseiller-: Suppléant ;
EN présence de Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général représentant le
ministère public et avec l'assistance de Ae Ndèye MacoUûra CTSSE, Greffier.
#i EN foi Ze quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE CONSEILLER-SUPPLEANT LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Bassirot DIAKHATE “} B C Ad Ac A
/


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 03/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-06-03;42 ?
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