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04/06/1993 | SéNéGAL | N°104

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juin 1993, 104


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° LOH
AFFAIRE N°.55C.C./RG/9/2 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 4 JUIN 1993
LECTURE :

MATIERE :
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience pu blique.ordinaire du.mercredi.
quatre juin 1993
Xe ENTRE : La sociét Nationale du Port
Autonome de Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Sène et Sow, avocats à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART ;
ET

La société Sénégal-Informatique
dite SENI, 12, Avenue Ab Ac,ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ad et Ndoye,
a...

ARRET n° LOH
AFFAIRE N°.55C.C./RG/9/2 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 4 JUIN 1993
LECTURE :

MATIERE :
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience pu blique.ordinaire du.mercredi.
quatre juin 1993
Xe ENTRE : La sociét Nationale du Port
Autonome de Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Sène et Sow, avocats à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART ;
ET La société Sénégal-Informatique
dite SENI, 12, Avenue Ab Ac,ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ad et Ndoye,
avocats à la Cour,
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 16 décembre 1992 par la société
Nationale du Port Autonome de Dakar dite
A contre l'arrêt n° 611 rendu le 30
juillet 1992 par la Cour d'appel de Dakar
dans la cause l'opposant à la société Sénégal-
Informatique ,
VU le certificat attestant la consigna-
tion de l'amende de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi par exploit du 21 décembre
1992 de Me Mamadou Sall, huissier de justice à Dakar ,
VU le mémoire en réponse en date du 4 mars 1993 de Mes
Ad et Ndoye ’
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ,
OUI Monsieur Ae B, Premier Avocat général, en
ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation
ATTENDU que la signification de la requête a été faite
en l'étude de Mes Doudou et Moustapha Ndoye, avocats constitués
en appel pour la société Sénégalaise Informatique ;
ATTENDU que la preuve n'est pas rapportée au dossier que
ces avocats ont été constitués par la défenderesse pour la procédure
de cassation
QU'IL échet en conséquence de déclarer la A déchue
de son recours
PAR CES MOTIFS
,
DECLARE la société du Port Autonome de Dakar déchue de
son pourvoi ,
LA CONDAMNE à l'amende et aux dépens ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller -Rapporteur ;
Ousmane SARR, Greffier
En foi de quoi ls présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier-…
Mme Niéole DIA Elias : DOSSEH Meïissa DIOUF Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 04/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-06-04;104 ?
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