ARRET n° 105
AFFAIRE np 72/RG/89
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
cole DIA
MINISTERE PUBLIC :
m, Onsieur Guibril CAMARA
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
I,O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ….STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience Bublique ordinaire. du mercre i
quatre juin 1993 ;
dite BHS, ayant son siège social à A Ae mais
élisant domicile … l'étude de Me Alioune Badara
Sène, avocat à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET La Coopérative de Construction
et d'Habitat des employés Municipaux, ayant son
siège social rue 11, Mairie de Grand-Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Me Babacar Sèye
avocat à la Cour,
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour suprême
le 8 avril 1989 par la Banque de l'Habitat du
Sénégal dite BHS contre l'arrêt n° 27 rendu le
6 janvier 1989 par la Cour d'appel de Dakar dans-
le litige qui l'oppose à la coopérative de -
construction et d'habitat des employés munici-
paux dite Castors Municipaux , “ VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par
exploit du 5 mai 1989 de Me Malick Ndiaye, huissier de justice
à Dakar
VU le mémoire en réponse en date du 15 juin 1989 de
Me Babacar Sèye, avocat à la Cour,
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat général,
en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour
SUR les 3 moyens réunis et tirés d'une mauvaise quali-
fication en droit des faits, d'un défaut de base légale et d'une
dénaturation des documents en ce que la Cour d'appel a qualifié
de libéralité la somme de 100 OOO OOO frs déposée par feu El
Af Ad Ag à la BHS au profit de la Coopérfative des
Castors alors qu'il ressort suffisamment des documents versés
au dossier que le sieur Ag a donné cette somme au titre de -
garantie à N ladite Coopérative pour la réalisation d'un programme_
de construction de 67 logements ;
- 3
ATTENDU que d'une part les pièces visées expressément
par la Cour d'appel dans sa décision, à savoir l'attestation
du 14 décembre 1981 de Ab Ac, Administrateur du groupe
Ag et la lettre du 21 juin 1982 de l'Administrateur-Directeur
général Aly Sow, l'un et l'autre se disant délégué pour gérer le
fonds de garantie de 100 OOO OOO frs déposés à la BHS sous le
numéro de compte 15-102/G, comme les autres documents et nom-
breuses correspondances qu'elle invoque, font état de garantie
et non de donation ; que d'autre part tous les découverts
accordés l'ont été après obtention d'une autorisation de l'Admi-
nistrateur du groupe Ag ;
QU'Il s'ensuit que les moyens sont fondés ;
PAR CES MOTIFS ;
Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 27 rendu le 6 janvier 1989 par la Cour
d'appel de Dakar ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge des défendeurs ;
ET pour être statué à nouveau,renvoie la cause et les
parties devant la Cour d'appel autrement composée’ ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent . arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH- re SARR