ARRET n° 106
AFFAIRE y 39/RG/86_
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Nagi Fares MATOUCK LA COUR DE CASSATION
Dame X Am
C. CHAMBRE ….STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
RAPPORTEUR
M ad icole B
Z PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
CIVILE ET COMMERCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR WAENTRE PAS Le RES sieur Aj Y Ad Ae A Ab Am, Ft SAS agis-
sant tant en son nom personnel qu'en sa qualité
de mandataire de Aîda, Jacqueline, Rose et Ac
Ae Am, demeurant tous au Liban, a
Bikfoya, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Ah , Lô et Kamara, avocats à N la Cour ,
Demandeur,
D'UNE PART
ET La dame X Am née Ai
Af, demeurant à l'Hôtel des Princes à
Dakar
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur ls pourvoi formé suivant requê-
te enregistrée au greffe de la Cour suprôme le
28 mars 1986 par le sieur Ad Ae Am
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité
de mandataire de Ada, Jacqueline, Rose et Ac
Am contre l'arrêt n° 174 rendu le 17 avril
1981 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige
qui les oppose à la dames X Am ; née VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi à a la défenderesse par
exploit en date du 10 avril 1993 de Me D'Enerville, huissier de
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Guibril Camara, Premier Avocat général,
en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . >
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour
suprême ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la dénatura-
tion des faits de la cause, en ce que la Cour d'appel a déclaré
l'action en désaveu de paternité des enfants Al et Ak
Am exercée par le sieur Ad Ae Am agissant ès-nom et
ès-qualité de représentant de ses co-héritiers Aïda, Jacqueline,
Rose et Ac Ae Am, irrecevable au motif qu'ils n'auraient
pas rapporté la preuve de leur parenté avec Aa Am, alors
que cette preuve était rapportée aux débats par la production de
plusieurs pièces non contestées et non contestables ;
ATTENDU que si-la parenté se prouve par les actes de
l'état civil, le juge saisi non d'une question d'état proprement
- dite, mais d'une action en pétition d'hérédité peut accepter
comme moyens de prouve des actes autres que ceux dont la loi
exige la production lorsqu'on veut acquérir un état civil contes- - 3
d'ailleurs
té, conformément/à l'article 257 du Code de la famille ; ;
ATTENDU en conséquence qu'en estimant que les consorts
Am en produisant l'acte de notoriété rectificatif du 22
novembre 1978 ne rapportaient pas la preuve du lien de parenté
allégué avec Aa Am, la Cour d'appel a dénaturé les faits
de la cause ;
D'OU il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE et annule l'arrêt n° 174 rendu le 17 avril 1981
par la Cour d'appel de Dakar ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge de la défenderesse ;
ET pour être statué à nouveau, renvoie la cause et
les parties devant la Cour d'appel autrement composée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Madame et Ag
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
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En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Prési-
dent, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller __ Le Greffier
Mme Nicole DIA Meîssa DIOUF Elias DOSSE