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04/06/1993 | SéNéGAL | N°109

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juin 1993, 109


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° 109
AFFAIRE N° .345/RG/90.
DEMANDEUR :
D'ORDRE GGARDE DES SCEAUX,
MINISTRE DE LA JUSTICE
RAPPORTEUR
M. adame Nicole DIA
MINISTERE PUBLIC
M. Onsieur Guibril CAMARA
AUDIENCE
du
LECTURE
MATIERE
I.O.A. - TEL. 22,51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUX
CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publique-ordinaire.du.mercredi
quatre A rise jui tante n 1993
Cour suprême d'ordre du Garde des Sceaux, Minis-
tre de

la Justice
Demandeur,
D'UNE PART ;
ET L'Agence Sénégalaise d'Exploita-
tion Artistique (Le AcA ayant s...

ARRET n° 109
AFFAIRE N° .345/RG/90.
DEMANDEUR :
D'ORDRE GGARDE DES SCEAUX,
MINISTRE DE LA JUSTICE
RAPPORTEUR
M. adame Nicole DIA
MINISTERE PUBLIC
M. Onsieur Guibril CAMARA
AUDIENCE
du
LECTURE
MATIERE
I.O.A. - TEL. 22,51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUX
CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publique-ordinaire.du.mercredi
quatre A rise jui tante n 1993
Cour suprême d'ordre du Garde des Sceaux, Minis-
tre de la Justice
Demandeur,
D'UNE PART ;
ET L'Agence Sénégalaise d'Exploita-
tion Artistique (Le AcA ayant son siè-
ge social à Dakar-village artisanal et la
Chambre des Métiers du Sénégal au Village
artisanal de Soumbédioune, ayant élu domicile
en l'étude de Mes Aa et Aa ,
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour suprême
le 8 décembre 1990 par le Procureur général
près la Cour suprême d'Ordre du Garde des Sceaux
Ministre de la Justice contre l'arrêt n° 1001 -
en date du 17 novembre 1989 par lequel la
Cour d'appel condamne l'Etat à payer à l'Agence
Sénégalaise d'Exploitation Artistique (ASEA) - 2
le montant des investissements réalisés sur un terrain du
domaine public ,
VU le mémoire en réponse en date du ll décembre 1990
de Mes Aa et Aa ,
vU la signification du pourvoi à la défenderesse par
exploit en date des 14 décembre 1990 et 24 janvier 1991 ;
LA COUR
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat général,
en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément a N la loi 3
°
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
VU la lai organique sur la Cour suprême ;
Sur la recevabilité du pourvoi
ATTENDU que pour conclure à la recevabilité du pourvoi
le Procureur général se fonde sur la gravité de la violation
de la loi par les juges du fond, cependant que dans ses mémoires
en défense des 11 et 27 décembre 1990, l'ASEA soulève l'irrece-
vabilité dudit pourvoi, estimant que l'article 71 bis est réser-
vé au cas où le juge excède ses pouvoirs, c'est-à-dire lorsque
l'objet du litige n'est pas de sa compétence institutionnelle
dans le cadre de la séparation des pouvoirs entre l'autorité
judiciaire et l'autorité administrative ,
ATTENDU que l'article 71 bis de la loi organique sur
la Cour suprême dispose "le Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice peut, en toute matière, prescrire au Procureur général
/ - 3
de déférer à la section compétente de la Cour suprême les actes
par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs, notamment par
erreur de droit, fausse application de la loi ou erreur manifestes
dans la qualification juridique des faits.
La section saisie annule ces actes, s'il y a lieu. L'annulation
vaut à l'égard de tous. Les parties sont renvoyées devant la
juridiction saisie en l'état de la procédure antérieuwæäà l'acte
ATTENDU que l'excès de pouvoir, entendu comme une
méconnaissance par le juge de l'étendue de por pevoir juridic- tionnel étant donc une condition d'ouverture de“pourvoi, il y a
lieu de rechercher son existence en l'espèce , en examinant les
moyens invoqués ;
ATTENDU que le premier moyen est tiré de la violation
du principe de l'effet relatif du contrat en ce que Ja Cour
d'appel a condamné l'Etat au paiement d'une somme réclamée par
l'ASEA en exécution des obligations résultant d'un contrat
dans lequel l'Etat n'était nullement partie ;
MAIS ATTENDU que ce moyen manque en fait ; qu'en
effet, l'Etat a été condamné non pas en application du contrat
de location gérance passé entre la SOSEPRA et l'ASFA, mais en
tant que bénéficiaire des constructions édifiées sur un terrain
lui appartenant et évaluées à la somme de 84 O50 266 frs ;
ATTENDU que le second moyen est tiré de la violation
de la troisième partie du Code des obligations civiles et commer
ciales et de la loi n° 8464 du 16 août 1984 en ce que la Cour
d'Appel a accueilli la demande de l'ASEA alors A® Œlle<iaurait dû produire
ses créances avec les pièces justificatives entre les mains du liquidateur
de la SOSEPRA ;
MAIS ATTENDU que ce moyen n'est pas fondé ; qu'en effet,
ayant condamné non pas la SOSEPRA mais l'Etat qui lui n'est pas en réglement judiciaire, la Cour n'avait pas à respecter la procédure de
réglement collectif prévue par ces textes ;
ATTENDU que les violations reprochées n'ayant donc pas été commi-
ses par la Cour, l'excès de pouvoir allégué n'est pas constitué ; qu'il échet
en conséquence de déclarer le pourvoi introduit en vertu de l'article 71 bis
de la loi organique, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
DECLARE irrecevable le p©Ufvoi du Procureur général ;
MET les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transerit sur
les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision
attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique
ordinaire tenus les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Ab :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meîssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109
Date de la décision : 04/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-06-04;109 ?
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