ARRBE n° 110 pr
AFFAIRE y. 86/RG/92 DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
seize juin 1993 ;
#x ENTRE La Compagnie Sé galai
d'Assurance et de Réassurance, dite CS ont
le siège social se trouve au 5, Place de l'Indé-
pendance mais ayant élu domicile en l'étude de
Mes Af et Ndiays, avocats à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET Le sieur Ad Ag demeurant
à Dakar, 11, Avenue Aa Ae, ayant élu domi-
cile en l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à
la Cour,
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour suprême
le 31 mars 1992 par la Compagnie d'Assurance
et de Réassurance (CSAR) contre l'arrêt n° 124
rendu le 6 février 1992 par la Cour d'appel de
Dakar dans le litige qui l'oppose au sieur
Ad Ag
VU le certificat attestant la consignation
de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi en l'étude de Mes Lo
et Ac, par exploit du 8 avril 1992 de Me Mamadou Touré,
huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse de Mes Lo et Ac ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
VU la loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que la signification de la requête a été
faite on l'étude de MesLo et Kamara, avocats constitués en appel pour le sieur Ad Ag
ATTENDU que la preuve n'est pas rapportée au dossier
que ces avocats ont été constitués par le défendeur pour la
procédure de cassation
,
QU'IL échet en conséqunce de déclarer la demanderesse
au pourvoi déchue de son recours
PAR CES MOTIFS,
DECLARE la CSAR déchue de son pourvoi ,
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcecrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Madame et Ab
Nicole DIA, Président -de chambre, Président-Rapporteur ;
Meissa DIOUF, Conseiller
Elias DOSSEH, Conseiller
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR