ARRET n 111
AFFAIRE y 200/RG/89
DEMANDEUR :
Ah Af B
2) - M.A.S
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
CIVILE ET COMMERCIALE
L.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience Bublique ordinaire du mercredi
$q ENTRE Les mrcoosreteteretstsscessenncennnnsaseuensenseneetrereteneeso héritiers de Af B à
savoir
1 - Awa Lèye ès-nom et ès-qualité de ses
sept enfants mineurs Dame, Mbaye, Ae, Aïda,
Yacine, Yarame, Nar ,
2 - Aa Ab ès-nom et ès-qualité
de son enfant Af B ;
tous demeurant à la villa n° 34 au Boulevard
Général De Gaulle, mais faisant élection de
domicile en l'étude de Me Daouda Ba, avocat à
la Cour,
Demandeurs,
D'UNE PART
ET 1 - L'Institut Sénégalais de
Recherches Agricoles dit ISRA, Route du Front de
Terre, à Dakar ;
2 - La Compagnie d'Assurances
Mutuelle Agricole du Sénégal, Avenue Roume à
Dakar
Défendeurs,
D'AUTRE PART STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée
au greffe de la Cour suprême le 23 août 1989 par Me Daouda BA,
avocat à N la Cour, agissant au nom et pour le compte des
héritiers Af B contre l'arrêt n° 415 rendu le 6 avril
1989 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige les opposant
à a l'ISRA et aux Mutuelles Agricoles du Sénégal ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit
des 28 et 30 août 1989 de Me Mamadou Touré, huissier de justice
LA COUR,
OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat général, en ses conclu-
sions
APRES en avoir délibéré coformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour suprêre;
Sur les 2 moyens réunis pris d'un manque de base légale,
d'une insuffisance de motifs et d'une dénaturation de l'objet
du procès en ce que la Cour d'appel a confirmé le partage de
responsabilité opéré par le premier juge et réformé quant à
la réparation sans motiver sa décision et en ne tenant compte
ni du plan des lieux, ni des déclarations des témoins de
l'accident
MAIS ATTENDU qu'après avoir examiné le plan des lieux et
la position des véhicules sur la chaussée, la Cour énonce - 3
"considérant que les constatations matérielles ainsi décrites
permettent de déduire que la collision s'est déroulée au milieu
de la chaussée ; que cela est d'ailleurs confirmé par les
déclarations des témoins Ai Ab et Ad Ac quand
ils affirment tous deux que chaque véhicule entreprenaît de
dépasser une file de véhicules"
QU'IL s'ensuit que les 2 moyens manquent en fait ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi des héritiers Af B ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Madame et Ag
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meissa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laîty KAMA, Avocat général;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier