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09/06/1993 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juin 1993, 70


Texte (pseudonymisé)
ARRET 1e co N° nt 70 DU 9 JUIN 1993
DEMANDEUR :
:
Présents : Messieurs
Moustapha Touré et Meîssa_
DIOUF Conseillers
Abdou R akh DABO, Greffier RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE ————
élu domicile en l'étude de Me Danon, 38 : rue,
Aa Ad , a Dakar ;
D'UNE PART;
ET : : l'Asfemblée Nationale,Place Fas-
cher Dakar

D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi de Me
Gilbert Danon, Avocat à la Cour, agissant au
nom et pour le compte d...

ARRET 1e co N° nt 70 DU 9 JUIN 1993
DEMANDEUR :
:
Présents : Messieurs
Moustapha Touré et Meîssa_
DIOUF Conseillers
Abdou R akh DABO, Greffier RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE ————
élu domicile en l'étude de Me Danon, 38 : rue,
Aa Ad , a Dakar ;
D'UNE PART;
ET : : l'Asfemblée Nationale,Place Fas-
cher Dakar
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi de Me
Gilbert Danon, Avocat à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de Ab Ae et ten.
‘à ce qu'il plaise à la Cour . casser et annuler
l'arrêt n ° 348 du 27 Juillet 1977 de la Chambre
Sociale de la Cour d'Appel de Dakar . ?
CE FAISANT , attendu que l'arrêt
attaqué a
- violé la loi
- violé les termes du contrat liant les parties
- et dénaturé les faits de lacause . ?
VU l'arrêt attaqué;
/ … / VU la lettre du greffe en date du 3 Mars 1978
portant notification du pourvoi au défendeur . ?
VU le mémoire en défense en date du 30 Mai 1978;
VU le Code du travail : .
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 portant
loi organique sur la Cour de Cassation ? .
OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président
de Chambre ’ en son rapport . :
OUI Monsieur Laîty KAMA , Avocat Général repré-
sentant le Ministére Public en ses conclusions . ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ; .
SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 107 DU CODE DU
ATTENDU que le demandeur soûtient que l'Assem-
blée Nationale , Employeur de la dame Ae ne pouvait pas
faire signer à = celle-ci un contrat d'embauchée locale malgré
la qualité d'expatriée que lui accordait un précédent contrat
et nonobstant l'accord donné par la dame Ae, sans vio-
ler les dispositions d'ordre public du Code du Travail, no-
tamment en son article 107 . ;
ATTENDU qu'il résulte des dispositions combinées
des articles 107 du Code du Travail et 47 de la Convention
Collective Nationale Interprofessionnelle QUE " le travailleur
étranger n'ayant pas au Sénégal sa résidence habituelle, venu
exercer au Sénégal son activité professionnelle, du fait d'un
contrat de travail conclu à l'étranger, peut bénéficier d'une
indemnité spéciale ….…. dite " indemnité d'expatriement; que
lorsque le travailleur visé ci-dessus est réembauché sur place
aprés rupture ou cessation d'un précédent contrat qui l'admet.
tait au bénéfice de l'indemnité d'expatriement,
., cette indemnité doit lui être maintenue sous
le régime du nouveau contrat , sous la seule réserve que le tra-
vailleur ait justifié, avant réengagement, de sa situation de
travailleur expatrié dans les conditions de l'alinéa précédent ";
MAIS ATTENDU qu'en décidant , par l'arrêt atta-
qué de condamner l'Assemblée Nationale à payer à la dame Ae
au titre des droits acquis le rappel des indemnités d'expatrie.
ment évaluées par la requérante au montant de 21.619 £rs , la
Cour d'Appel a fait droit à l'indemnité d'expatriement à laquelle
pouvait prétendre la dame Ae ;
QUE par la suite , le moyen manque en fait .
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS TIRES DE
LA VIOLATION DE L'ARTICLE IER DU CODE DU TRAVAIL , DE LA CONVEN-
TION UNISYNDI, NOTAMMENT EN SON ARTICLE 13 ET DE L'ARTICLE 4 DE
LA CONVENTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
ATTENDU que le demandeur fait valoir que l'arrêt
attaqué a violé l'article ler du Code du Travail, la Convention
Unisyndi liant les parties , notamment en son article 13 et l'ar-
ticle 4 de la Convention du Bâtiment cet des TP en ce que par le-
dit arrêt la Cour d'Appel a refusé d'allouer à la dame Ae
une prime d'ancienneté et un complément d'indemnité de licencie-
ment en application de la Convention Unisyndi du 25 Décembre
1945 liant les partres, alors que cett&èmême convention a été
appliquée aux rapports des parties pour la détermination du sa-
laire de la dame Ae jusqu'à l'avenant du 30 Juin 1960 qui
l'a classée en 6é catégorie de la Convention du Bâtiment et des
TP et alors surtout que ces deux Conventions prévoient l'une et
l'autre que le travailléur a droit à une prime d'ancienneté et
que par ailleurs la Convention Ac prévoit un complément
d'indemnité de licenciement et que la dame Ae avait une ancier
neté suffisante pour avoir un droit acquis au bénéfice de l'arti-
cle 13 de ladite Convention A ATTENDU que bien que le contrat de 1957 ne se
refére à la Convention Unisyndi invoquée qu'en ce qui concerne
la fixation de la rénumération mensuelle globale de la deman-
deresse au pourvoi , en déclarant , par l'arrêt attaqué que la
prime d'ancienneté qui a été accordée à la dame Ae pour
compter du ler Juin 1971 est une pure libéralité ne revêtant
pas le caractére d'un droit acquis et que la Convention Col-
lective Unisyndi n'est pas applicable à une Assemblée Nationale
non signataire ni partie à ladite Convention, alors que la dame
Ae tient cette prime d'ancienneté de l'exécution de son
contrat de travail pendant 14 ans ( et qu'elle a été notamment
perçue durant la période du ler Janvier 1971 au 31 Janvier
1972 ) ce qui est établi par les piéces versées au dossier,
notamment par l'avenant n° 34 SP/ANS du 27 Janvier 1971,
la Cour d'Appel a méconnu les stipulations de la Convention
liant les parties ;
ATTENDU que par ailleurs l'indenité de licen-
ciement qui ne se confond pas avec la prime d'ancienneté,n'est
due que si elle est prévue par la Convention Collective ou le
contrat et au cas où il y a licenciement pour toute autre cau-
se que la faute lourde du travailleur; qu'en l'espéce il n'y a
pas faute lourde de la part de la dame Ae qui a été licen.
ciée uniquement pour sénégaliaation de son emoloi et ladite
prime est prévue à l'article 13 visé au moyen, de la Convention
du Bâtiment et des TP laquelle a servi de référence au contrat
liant les parties; que par suite , c'estlen méconnaissance de
ces régles que , partarrêt attaqué, la Cour d'Appel a pu décla-
rer que la demande en paiement d'indemnité de licenciement
doit suivre le même sort que la prime d'ancienneté dés lors
quet la circulaire n° 31/MFPT/DFP du 13 Mai 1961 fixant les
conditions de recrutement du personnel de Secrétariat ne pré-
voit pas l'attribution de l'indemnité de licenciement; qu'ainsi
le moyen est fondé.
SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 47 DU CODE DU TRAVAIL
ET DU DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS D'APPEL :
ATTENDU, enfin , qe le demandeur soutient que la Cour d'Appel a violé l'article 47 du Code du Travail en ce âue,
en présence d'une suqression de poste , l'arrêt entrepris n'a pas
recherché,, comme le demandait la dame Ae, si le licencie-
ment avait“6péré en conformité avec les dispositions de l'article
47 sur le respect de l'ancienneté et du mérite des travailleurs
aprés consultation des délégués du personnel, et n'a pas non plus
répondu aux conclusions d'appel sur ces différents points;
qu'en effet, le moyen invoqué avait été soulevé à la page 11
du mémoire présenté par la dame Ae devant le TRibunal
et repris devant la Cour d'Appel; qu'ainsi le moyen tiré du dé-
faut de réponse à conclusions est fondé.
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 348 rendu le 27 JUillet
1977 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
RENVOIE cause et parties devant 1la Cour d'Appel
autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite
de l'arrêt attaqué;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de
Cassation , Chambre sociale , en son audience publique ordinaire
des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Messieurs:
Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre , Rapporteur,
Moustapha Touré et Meîssa Diouf , Conseillers
EN PRESENCE de Monsieur Laîty Kama, Avocat Général
représentant le ministére public et avec l'assistance de Me
Abdou Razakh Dabo, Greffier.
ET ONT signé le présent arrêt le Président- Rapporteur, les Conseillers
et le Greffier
Le Président - Rapporteur ! LES Conseillers Le Groffier Greffier
Amadou Makhtar SAMB Moustapha TOURE- Meîssa DIOUF Abdou R. DAHO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 09/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-06-09;70 ?
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