M. ARRET mren —" N° HE 72 DU Rs 9 JUIN 1993 RÉ R N°
DEMANDEUR :
Caisse de Sécurité Soc le N DIAYE
PRESENTS : Mes sieurs
DIAKHATE C onseillers
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
SOCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
ciale, sise place de l'O.I.T. à Dakar , mais
élisant domicile … l'étude de Mes Ba et Baudiq
avocats à la Cour 22 Avenue Albert Sar-
+ raut à Dakar
ET : : Les héritiers de Aa
B et Ac Ab A ayant tous domicile
élu en l'étude de Me Mamadou LO , avocat à la
Cour ' 11 : rue Parchappe à Dakar
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi sous
crite au nom et pour le compte de la Caisse de
Sécurité Sociale par l'organe de ses avocats ,
Mes Ba et Baudin : enregistrée le 11 Aout 1990
au greffe de la Cour Suprême , et tendant ä
la cassation de l'arrêt n° 149 rendu 1e 13
Mars 1990 par la Chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar . ? EE CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué viole
la loi pour défaut de motifs et manque de base légale . ;
VU la lettre du greffe de la Cour Suprême
portant notification du pourvoi à la date du 23 Aout 1990 a 2 l'avocat des défendeurs : Me Mamadou LO qui a déposé un mémoire en défense le 24 Octobre 1990 . ;
VU l'arrêt n° 336 rendu le 2 Mars 1983 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar . ?
VU l'arrêt de cassation n° 26 rendu le 4 Mai
1988 par la deuxiéme Section de la Cour Suprême ; .
VU l'arrêt attaqué ; .
vu le Code du travail . 7
VU la Convention Collective du 19 Juillet 1958 . ; VU la loi organique sur la Cour de Cassation
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président
de Chambre , en son rapport . :
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général repré-
sentant le Ministére Public en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ;
ATTENDU qu'en application des dispositions de l'ar- ticle 38 de la loi organique sur la Cour de Cassation
prévoyant que " lorsque aprés cassation d'un premier
arrêt …. rendu dans la même affaire et entre les mêmes
parties : , procédant en la même qualité , le second
arrêt ... est attaqué par les mêmes moyens que le premier,
la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée , saisit les
Chambres réunies par un arrêt de renvoi " , il y a lieu de
saisir en l'espéce les chambres réunies du présent pourvoi de
la Caisse de Sécurité Sociale contre l'arrêt n° 149 de la
Chambre sociale de la Cour d'Appel dans le litige l'opposant
aux héritiers de ses ex-employés Aa B et Ac
A , dés lors qu'aprés cassation d'un premier arrêt n°336
du 2 Mars 1983 de la Cour d'Appel par un arrêt de la Cour Su-
prême en date du 4 Mai 1988 , rendu dans la même affaire en-
tre les mêmes parties , un second arrêt , objet du présent
pourvoi est attaqué par le même moyen unique tiré de la viola-
tion de la loi pour défaut de motifs et manque de base légale.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la saisine des chambres réunies de la
Cour de Cassation .
DIT qu' à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera
transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à
la suite de l'arrêt attaqué;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de
Cassation , Chambre sociale , en son audience publique ordi-
naire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient MM
Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre , Rapporteur ;
Meîssa DIOUF et Bassirou DIAKHATE , Conseillers;
EN présence de Monsieur Laîty KAMA. Avocat Général
représentant le ministére Public et avec l'assistance de Me
Abdou Razakh Dabo , Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président-
Rapporteur , les Conseillers et le Greffier.
Le Président -Rapporteur LES Conseillers Le Greffier