ARRET N° 73 DU 9 JUIN 1993
DEMANDEUR :
PRESENTS
Moustapha TOURE
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
demeurant à la räg 5 x Corniche prés de l'ex
cimetiére musulman de Dakar
E T : : L'Entreprise SAT MORY trans-
formée actuellement en S.A. Km 4,5 ‘ Boulevard
du Centenaire ( ex- route de Rufisque ) ayant
élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye,
avocat à la Cour 73 bis rue Amadou Assane
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi de
El Ab Aa A mandataire syndical
agissant au nom et pour le compte de Ac
Ad et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
casser et annuler l'arrêt n° 459 du 13 Aout
1991 de la chambre sociale de la Cour d'Appel
de Dakar
VU l'arrêt attaqué;
VU la lettre du Greffe en date du 16 Septembre 1991 portant notification du pourvoi au défen-
deur . ;
VU le mémoire en défense reçu le 27 Novembre
1991
VU le mémoire en réplique reçu au greffe
le 9 Janvier 1992 . ;
VU le Code du Travail . ?
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 portant
loi organique sur la Cour de Cassation 7 .
LA COUR
OUI Monsieur Moustapha TOURE, Conseiller
en son rapport ; .
OUI Monsieur LaÏty KAMA , Avocat Général
représentant le ministére public en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ï
ATTENDIT que les dispositions de l'article 87 bis de
la loi organique sur la Cour Suprême exigent ‘ lorsque le
demandeur n'a pas comparu en personne pour formaliser son
pourvoi en cassation ’ que son mandataire , lorsqu'il n'est
pas avocat , produise un mandat écrit l'habilitant à faire
la déclaration de pourvoi . ;
ATTENDU que le pouvoir écrit prévu par le texte
visé est différent de celui produit devant le Tribunal du
Travail ou at a Cour d'Appel . ?
ATTENDU qu'en l'espéce El Ab A Aa, man-
dataire syndical n'a pas produit devant la Cour Suprême un
mandat écrit y l'habilitant à former un pourvoi en cassation;
QU'IL s'ensuit que le pourvoi formé par une
ersonne n'ayant y aucune qualité pour ce faire est irrece-
vable .
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvoi de Ac
Ad, représenté par El Ab Aa A , mandataire
syndical , contre l'arrêt n° 459 du 13 Avril 1991 de la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procu-
reur Général prés la Cour de Cassation,ke présent arrêt
sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en
marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI: fait,jugé et prononcé par la Cour de
Cassation , chambre sociale , en son audience publique
ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Messieurs :
Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre, Président;
Moustapha TOURE, Conseiller- Rapporteur ,
Meïîssa DIOUF , Conseiller
EN présence de Monsieur Laîty KAMA, Avocat
Général représentant le ministére public et avec l'assis-
tance de Me Abdou Razakh Dabo , Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président,
le conseillez” 1e Conseiller - Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER! / PPORTEUR LE CONSEILLER
Amadou Makhtar SAMB Meîssa DIOUF Abdou R. D