ARRET N° 74 HE EE DU 9 JUIN mn 1993 Ne
DEMANDEUR :
Déthié . KA et autres.
de Chambre, Préside’t’
Moustapha TOURE et Bassirou
DIAKHATE : Conseillers
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du …2.Juin 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Eroisième CHAMBRE .Statuant en Matiére
ENTRE : .DETHIE KA ET AUTRES
tous demetirant à Aq, Ac Af Ad
parcelle n° 1520 , ayant élu domicile en l'étu
«de de Me Illam Niang , Avocat à la Cour à Daka
kar
i
Robinet Laobé parcelle n° 497 , mais élisant
domicile … l'étude de Me Adnan Yahya, Avocat
a la Cour à Dakar î .
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi de
maitre Illam Niang , Avocat à la Cour, agis-…
sant au nom et pour le compte de An A,
Ae Am , Ao Ab , Ai Aa, Mama.
MATIERE :
—__—___ dou Dieng , B Ap, Ag Ar, Ah
As , Al Ak, Aj Ak,
tous demeurant à Aq Ac Af Ad >E
ont AA DENAIN ERP ERFEORTERMAE MAO “ parcelle n° 1520, et tendant à ce qu'il plai-
se â 3 la Cour casser et annuler l'arrêt n°515
du 18 Décembre 1991 rendu par la Chambre so- ABC
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR & \ VW -ciale de la Cour d'Appel de Dakar . 7
VU la lettre du greffe en date du 16 Mars
1992 portant notification de pourvoi au défendeur;
VU le Code du Travail . ;
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 portant
loi organique sur la Cour de Cassation . ’
VU l'arrêt en date du 18 Décembre 1991 ren-
du par la Cour d'Appel statuant en matiére sociale , ledit
arrêt n'ayant pas été encore notifié . ;
VU le mémoire produit par les demandeurs . ;
OUI Monsieur Moustapha TOURE, Conseiller
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général
représentant le ministére public , en ses conclusions : 7
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU qu'en matiére de revendication de
salaires , accessoires du salaire et autres indemnités,
les dispositions de l'article 116 du Code du Travail impo-
sent à à l'employeur la charge de la preuve par la production
soit du registre des paiements dûment émargés par le travail
leur ou les témoins : soit du double des bulletins de paie
signés dans les mêmes conditions . 7
ATTENDU que dans le cas qui était soumis
à = la Cour d'Appel l'employeur n'a pas administré la preuve
légale des chefs de réclamation des travailleurs les-
quels concernaient le paiement du salaire et de ses acces-
ATTENDU qu'en renversant la charge de la
preuve qui incombait à l'employeur, la Cour d'Appel a mani-
i -festement violé les dispositions de l'article 116 du Code
du travail ;
QU'Il s'ensuit que l'arrêt déféré en-
court la cassation.
PAR CES MOTIFS
CASSE et annule l'arrêt n° 515 du 18
Décembre 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel
de Dakar ;
RENVOIE cause et parties devant la Cour
d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le
Procureur Général prés la Cour de Cassation,le présent
arrêr sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel
en marge ou à lasuite de l'arrêt attaqué ;
A AINSI fait , jugé et prononcé par la
u Cour de Cassation , Chambre sociale , en son audience publi
que ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Messieurs :
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre,Président;
Moustapha TOURE, Conseiller- Rapporteur
Bassirou DIAKHATE , Conseiller
En présence de Monsieur Laïty KAMA, Avoc&
Général représentant le ministére public et avec l'assistan-
ce de Me Abdou Razakh Dabo , Greffier.
ET ont signé le présent arrêt lePrési-
dent , le Conseiller- Rapporteur, Le Conseiller et le Gref-
fier.
Le Président Le Conseiller- Rapporteur . _Le Conseiller
Amadou Makhtar SAMB Moustapha fOURE Bassirou DIAKHATE Abdou R. (DABC