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09/06/1993 | SéNéGAL | N°77

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juin 1993, 77


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR :
Amadou Makhtar SAMB, Prési-
Moustapha TOURE et Bassi u
DIAKHATE Conseillers
Abdou Razakh DABO
RAPPORTEUR
Monsieur Moustapha TOURE
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR- REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME … CHAMBRE, STATUANT EN MATIERE
et autres . : s/C de Monsieur B Ab,
mandataire syndical ,U.D.T.S. , rue 7 x Blaise“
D'UNE PART;
E T : : la SETEXPHARM LA Km 10, rou.
te de Rufisque, Dakar, ayant élu domicile

en
l'étude de Me Bakhao Sall , avocat à Dakar,BD
Général De GAULLE Dakar
VU la déclaration de pourvoi...

DEMANDEUR :
Amadou Makhtar SAMB, Prési-
Moustapha TOURE et Bassi u
DIAKHATE Conseillers
Abdou Razakh DABO
RAPPORTEUR
Monsieur Moustapha TOURE
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR- REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME … CHAMBRE, STATUANT EN MATIERE
et autres . : s/C de Monsieur B Ab,
mandataire syndical ,U.D.T.S. , rue 7 x Blaise“
D'UNE PART;
E T : : la SETEXPHARM LA Km 10, rou.
te de Rufisque, Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Me Bakhao Sall , avocat à Dakar,BD
Général De GAULLE Dakar
VU la déclaration de pourvoi de Mon-
sieur B Ab , mandataire syndical, agis-
sant au nom et pour le compte de Aa A
et autres tendant à ce qu'il plaise à la Cour
casser et annuler l'arrêt n° 175 du 25 Mars
1992 de la Chambre sociale de la cour d'Appel
de Dakar
CE FAISANT , attendu que l'arrêt
attaqué :
- a débouté les
divers éléments travailleurs des demandes en paiement de VU l'arrêt attaqué . ;
VU la lettre du greffe en date du 11 décem-
bre 1992 portant notification de pourvoi au défendeur ; .
VU les piéces produites et jointes au dossier
desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en
défense pour la SETEXPHARM . î
VU le Code du travail . ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992
portant loi organique sur la Cour de Cassation . ;
OUI Monsieur Moustapha TOURE : Conseiller, en
OUI Monsieur Laïîty KAMA, Avocat Général, repré
sentant le ministére public en ses conclusions . 7
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que ldmandataire syndical B Ab n'a
pas produit le pou voi c écrit l'habilitant à former un pourvoi
en cassation conformément aux prescriptions de l'article 56
alinéa 2 de la loi organique sur la Cour de Cassation
QU'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable
en la forme . :
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvoi formé par B
Ab , mandataire syndical pour le compte de Aa A et
autres contre l'arrêt n° 175 du 25 Mars 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procu-
reur Général prés la Cour de Cassation ,le présent arrêt
sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge
ou à la suite de l'arrêt attaqué;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour
de Cassation , Chambre sociale en son audience publique ordi
naire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient
Messieurs : Amadou Makhtar Samb , Président de Chambre,
Président ;
Moustapha TOURE et Bassirou DIAKHATE , Conseillers;
EN PRESENCE de Monsieur Laîty KAMA, Avocat
Général représentant le ministére public et avec l'assistancé
de Me Abdou Razakh Dabo , Greffier.
ET ont signé le présent arrêt , le Prési-
dent , le Conseiller , le Conseiller- Rapporteur et le
Greffier.
Le Président LE Conseiller-Rapporteur Le Conseiller LE Greffier
Amadou Makhtar SAMB Moustapha TOURE Bassirou DIAKHATE Abdou R.DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 09/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-06-09;77 ?
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