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09/06/1993 | SéNéGAL | N°79

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juin 1993, 79


Texte (pseudonymisé)
«ARRET N° 79 DU 9 JUIN 1993 Ne
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS, Troisieme_… CHAMBRE + Statuant en matiére! de Chambre, mrrcererentecssccscuee Président A l’audience Bublique.du.neuf.Juin Mil Neuf Cent Meiîssa DIOUF - Bassirou
Libération angle Ballay, Dakar, ayant élu doc
micile chez Ag Waly DIOP , Avocat à la Cour
RAPPORTEUR 34, rue Docteur Af A Ac L
M.onsieur … Aa Ae Ad D'UNE PART . = MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
ET Ah A

b B,élisant domi-
cile chez Ag Mame Adama Gueye, avocat à
la Kour, 18 rue Sandiniéry, Dakar...

«ARRET N° 79 DU 9 JUIN 1993 Ne
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS, Troisieme_… CHAMBRE + Statuant en matiére! de Chambre, mrrcererentecssccscuee Président A l’audience Bublique.du.neuf.Juin Mil Neuf Cent Meiîssa DIOUF - Bassirou
Libération angle Ballay, Dakar, ayant élu doc
micile chez Ag Waly DIOP , Avocat à la Cour
RAPPORTEUR 34, rue Docteur Af A Ac L
M.onsieur … Aa Ae Ad D'UNE PART . = MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
ET Ah Ab B,élisant domi-
cile chez Ag Mame Adama Gueye, avocat à
la Kour, 18 rue Sandiniéry, Dakar
VU la déclaration de pourvoi de Me
Waly DIOP , Avocat à la Cour,agissant au nom
et pour le compte de Europ-Car et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler
l'arrêt n° 195 du 17 Avril 1992 de la Chambre
3e, sociale de la Cour d'Appel de Dakar 7
CE FAISANT, attendu que l'arrêt
attaqué est entaché :
L-
…d'insuffisancæ de motif VU l'arrêt attaqué;
VU la lettre du Greffe en date du 10 Décembre
1992 portant notification du pourvoi au défendeur . ;
VU les piéces produites et jointes au dossier
desqUELLES IL RESULLEE qu'il n'a pas été produit de mémoire en
défense pour Ah Ab B;
VU le Code du travail ; .
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président
de Chambre ' en son rapport . î
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général, représer
tant le ministére public en ses conclusions . ’
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ï
SUR les deux branches du moyen unique tirées
de l'absence et de l'insuffisance de motifs
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt
n ° 195 du 7 Avril 1992 par lequel la Cour d'appel a confirmé
l& jugement du tribunal du travail de Dakar en date du 19 Avril]
1991 condamnant Europ-Car à payer à Ah Ab B diverses
sommes d'argent à titre d'indemnités de préavis, de licencie-
ment et de dommages - intérêts , le demandeur soutient que le-
dit arrêt est entaché d'absence et d'insuffisance de motifs en
ce que d'une part, il a assimilé la suspenfion irréguliére à
un licenciement abusif sans indiquer les raisons de cette assi-
milation, alors que la sanction d'une suspension irréguliére
par un employeur devrait juridiquement être la réintégration
pure et simple avec paiement des salaires échus; en ce que
d'autre part, il ne précise pas en quoi ledit licenciement est
abusif , alors que l'article 51 du Code du travail fait obliga
tion au juge du fond de préciser expressément en quoi le licen- -ciement est abusif,c'est-à-dire , selon le demandeur, le mo-
tif allégué par la partie qui aura rompu le contrat ;
MAIS attendu, qu'il est constant comme résul-
tant de l'arrêt attaqué que les juges du fond ont souverai-
neme,nt constaté que l'employeur a suspendu Ab B jus-
qu'à nouvel ordre et ce , sans salaire pendant plus d'un an
pour avoir refusé de rembourser le prix des piéces d'un véhicu
le qu'il avait commandées en utilisant un catalogue erroné" et
dont les références ne correspondent pas au type de véhicule
en réparation dans le garage ; que la suspension imposée au
travailleur sans limitation de durée et sans salaire qui est
imgtable à l'empoyeur, est non seulement illégale parce que
non prévue par la loi ,notamment par l'article 57 du Code du
travail, mais peut être considérée comme une rupture du con-
trat d@ travail à l'initiative de l'employeur en application
des dispositions de l'article 105 du Code des Obligations civi
les et commerciales prévoyant que lorsque l'une des parties
manque gravement à ses obligations en refusant de les exécuter,
en tout ou partie , l'autre partie peut demander, en dehors
des dommages- intérêts, la résiliation du contrat; qu'en l'espé
ce, le tribunal a relevé, qu'outre la réclamation de la levée
de la suspension de son contrat de travail et sa réintégration,
le demandeur a par ailleurs réclamé en sus des dommages- inté-
rêts, des indemnités de licenciement et de préavis pour
licencisnsat abusif ; que cette série de réclamations consti-
tde. Les conséquences de la résiliation du contrat de travail
du fait de l'employeur; que par suite on ne saurait reprocher
à la Cour d'Appel de n'avoir pas motivé ou d'avoir insuffisam-
ment motivé sa décision ou encore d'avoir violé l'article 51 du
Code du travail dés lors que , analysant les faits de la cause,
elle en a tiré les conséquences juridiques en assimilant à un
licenciement abusif ce que l'employeur appelle, à tort , sus-
pension; qu'en tout état de cause, l'appréciation du degré de
gravité de l'inexécution par l'un des contractants de ses obli-
gations pour justifier la rupture du contrat est une question
de fait qUI ne reléve pas de la compétence du juge de cassation;
ATTENDU qU'IL EST PAR AILLEURS produit un mémoire en
réponse en date du 22 Février 1993 dans lequel il,est reproché
à la Cour d'Appel d'avoir alloué la somme de 6.000.000 de £rs
à titre de dommages et intérêts sans motiver sa décision se
contentant de déclarer que c'est en réparation de tout le
préjudice subi ce qui est vague ;
MAIS ATTENDU qu' en confirmant le jugement attaqué,
sauf en ce qui concerne les congés non soumis au préalable obli
gatoire de conciliation, la Cour d'Appel a , par l'arrêt atta…
qué, motivé sa décision dés lors que le jugement en date du 19
Avril 1991 a déclaré que le demandeur est suspendu de ses
fonctions jusqu'à nouvel ordre sans salaires depuis le 17 Juin
1989 ;
qu'il avait un salaire de 170.411 frs ; qu'il y a lieu de fixer
souverainement le montant des dommages et intérêts en tenant
compte de son ancienneté dans l'entreprise, de la date de sus-
pension du demandeur ;
ATTENDU que le demandeur a été embauché le ler Janvier
1985 et a , une ancienneté de six ans ; qu'il a subi un préjudi-
-& certain pour être resté plus d'un an sans percevoir ses salairee
échus et accessoires à compter du 17 JUin 1989;
Qu'il ya lieu donc de lui accorder la somme de 6.000.000 de frs
à titre de dommages - intérêts.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi de Europ-Car contre l'arrêt n° 195
du 7 Avril 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général
prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur
les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'ar
rêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassa
tion, Chambre sociale , en son audience publique ordinaire des
jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Messieurs:
Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre, Président-Rappor-
teur
Meïssa DIOUF - Bassirou DIAKHATE , Conseillers
EN PRESENCE de Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général
représentant le Ministére Public et avec l'assistance de
Me Abdou Razakh DABO , Greffier:
ET ONT signé le présent arrêt , le Président-
Rapporteur , les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Les Conseillers
Amadou Makhtar SAMB Meïssa DIOUF - Bassirou DIAKHATE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 09/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-06-09;79 ?
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