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09/06/1993 | SéNéGAL | N°80

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juin 1993, 80


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 80 DU 9 JUIN 1993
AFFAIRE N° 31-7/RG/92
DEMANDEUR
Présents Messieurs
Meîssa DIOUF et Bassirou
DIAKHATE Conseillers
Abdou Räzak Greffier cooper pareye-ecccsacen
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
I.O.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE … STATUANT EN
MATIERE SOCIALE
dé à Ziguinchor , élisant domicile … Maitres
MBaye et NDiaye , Avocats à la Cour,66,Boulevar
de la Républiq

ue à Dakar . ’
D" UNE PART;
ET
Ac A et Ab A …
… … … … Suisse ‘ mais éli- +
sant domicile chez Ad ...

ARRET N° 80 DU 9 JUIN 1993
AFFAIRE N° 31-7/RG/92
DEMANDEUR
Présents Messieurs
Meîssa DIOUF et Bassirou
DIAKHATE Conseillers
Abdou Räzak Greffier cooper pareye-ecccsacen
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
I.O.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE … STATUANT EN
MATIERE SOCIALE
dé à Ziguinchor , élisant domicile … Maitres
MBaye et NDiaye , Avocats à la Cour,66,Boulevar
de la République à Dakar . ’
D" UNE PART;
ET
Ac A et Ab A …
… … … … Suisse ‘ mais éli- +
sant domicile chez Ad Ibrahima Sarr Avocat|-
à la Cour Route du Commerce Ziguinchor -
3
D'AUTRE PART . ; t
VU la déclaration de pourvoi de Maitres
MBaye et NDiaye , agissant au nom et pour le
compte de Aa Ae et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt
n ° 410 du 7 JUillet 1992 de la Chambre Sociale
de la Cour d'Appel de Dakar 7
CE FAISANT attendu que l'arrêt attaqué
viole l'article 51 du Code du Travail - viole l'article 7 alinéa 2 des statuts de l'I PR E S;
est entaché de défaut de réponse à conclusion;
VU l'arrêt attaqué . ?
VU la lettre du Greffe en date du 7 Janvier
1993 portant notification du pourvoi au défendeur ? .
VU les piéces produites et jointes au dossier
VU le code du travail . ’
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 portant loi
organique sur la Cour de Cassation : .
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président de
Chambre , en son rapport 7 :
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général,
représentant le Ministére Public en ses conclusions î .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ?
SUR les deux moyens réunis tirés du défaut de répon-
se à conclusions et de la violation de l'article 7 alinéa 2 des
statuts de l'I.P.R.E.S.
ATTENDU que pour demander la Cassation de l'arrêt
n° 410 du 7 JUillet 1992 par lequel la Cour d'Appel a confirmé
les jugements n°s 65 et 66 du Tribunal de Ziguinchor en date du
9 Juillet 1991 , Aa Ae , demandeur au pourvoi, soutient
que la Cour d'Appel n'a pas répondu à ses conclusions d'appel
selon lesquelles Aa Ae avait le droit de mettre à x la
retraite les Epoux A dés lors que les polices d'assurances
retraite-vieillesse souscrites par ceux-ci au niveau des A.V.S.
ne peuvent trouver application au Sénégal . ; que la Cour d'Appel
a , en outre , violé l'article 7 alinéa 2 de l'IPRES , lequel
prévoit que ” les travailleurs étrangers qui , pendant leur
séjour au Sénégal , demeurent affiliés à un régime de retraite institué par une autre législation , sont exclus du champ
d'application des présents statuts; d'où il suit, selon le de-
mandeur, que pour ne pas se voir appliquer les statuts de +.
L' IPRES qui fixent à 55 ans l' âge de la retraite(article 6
desdits statuts ) , le travailleur étranger demeurant au Sénégal]
doit justifier de son affiliation à un autre régime de retraite,
qu'en l'espéce , l'assurance retraite souscrite par les époux
A dans leur pays d'origine , la Suisse , et régie par ses
statuts propres , ne peut en aucun cas être assimilé à un ins-
titut de Prévoyance retraite dés lors que l'assurance retraite
complémentaire souscrite par l'employeur ne saurait déterminer
l'âge de la retraite et que même le fait pour l'employeur d'ac-
cepter la prise en charge d'une partie des primes par des rem-
boursements faits à l'employeur ne peut valoir adhésion à un
contrat auquel l'employeur n'est pas signataire ; que le con-
trat régissant * les rapports de l'AVS et de ses assurés ne
peut être opposable aux non-signataires du contrat , en particu-
lier à Touring- Sénégal ;
MAIS ATTENDU, d'une part , que contrairement aux
allégations du demandeur , en décidant que la mise à la retrai-
te de Isabelle et de Ac A devait intervenir à l'âge de
62 ans pour Isabelle et 65 ans pour Roberto ainsi que le prévoit
la loi fédérale suisse du 20 Décembre 1946 sur l'assurance vieil-
lesse et survivants ( AVS ) en son article 21 et que cela résul-
te des dispositions de l'article 7 alinéa 2 des statuts de l'Ins-
titut de Prévoyance retraite du Sénégal( IPRES) lequel,renvoyant
à un régime de retraite institué par une législation étrangére
dispose que ” les travailleurs étrangers qui , pendant leur sé-
jour au Sénégal , demeurent affiliés à un régime de retraite
institué par une autre législation , sont exclus du champ d'ap-
plication des présents statuts la Cour d'Appel a répondu aux
conclusions d'appel visées au moyen ; que par suite ce premier
moyen n'est pas fondé ;
QUE d'autre part , dans la mesure où l'article
6 des statuts de l'IPRES fixe l'âge de la retraite à 55 ans pour les travailleurs qui y sont affiliés et exclut , ainsi
qu'il vient d'être dit , les étrangers affiliés à l'autres
statuts, c'est à bon droit que la Cour d'Appel aéarté , en
l'espéce , l'apñlication des statuts de l'IPRES
st décidé que l'âge de la retraite des
époux A , affiliés à l'AVS , devait être fixé conformément
à ces statuts soit à 65 ans pour les hommes et 62 ans pour les
femmes ; qu'en tout état de cause, les statuts de l'IPRES prévus
pour lesfeuls sénégalais y affiliés ne sont pas applicables en
l'espéce , et par suite n'ont pû être violés ; que le moyen tiré
de la violation de l'article 7 alinéa 2 n'est pas fondé ;
SUR le moyen tiré de la violation de l'article 54 du code du
travail
ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt attaqué
d'avoir violé l'article 51 du Code du travail en ce qu'il a
confirmé le jugement du tribunal de Ziguinchor sans motiver
le montant des dommages- intérêts , assimilant ceux-ci à des
salaires alors que la cause principale du salaire , à savoir
l'existencs d'une prestation,n'est + pas prouvée ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 51 du Code
du travail le jugement doit être motivé en ce qui concerne
la fixation du montant des dommages et intérêts .... le montant
des dommages - intérêts est fixé compte tenu, en général, de
tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et détermi-
ner l'étendue du préjudice causé et notamment :
b) Lorsque la responsabilité incombe à l'employeur
des usages , de la nature des services engagés , de l'ancienneté
des services , de l'âge du travailleur et des droits acquis à
que” que titre que ce soit" ; qu'il résulte de ces dispositions
que le montant des dommages - intérêts alloués doit être fixé
compte tenu notamment du préjudice causé à l'exclusion d'un
préjudice éventuel ; qu'en confimant le jugement du tribunal
en toutes ses dispositions alors que le premier juge a déclaré
que les sommes allouées au titre de dommages- intérêts devaient " compenser lé manque à gagner correspondant aux services qui
restaient à accomplir "lesquels ne correspondent pas à un préju-
dice réel , la Cour d'Appel a violé l'article 51 du code du tra-
vail ; que par suite , Touring- Sénégal est fondé à demander la
cassation de l'arrêt attaqué sur ce point .
PAR CES MOTIFS
CASSE l'arrêt n° 410 du 7 Juillet 1992 de la Cham-
bre sociale de la Cour d'Appel en tant qu'il a violé les disposi-
tions de l'article 51 du Code du travail ;
RENVOIE cause et parties devant la Cour d'Appel
autrement composée pour y être statué de nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite
de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de
Cassation , Chambre sociale, en son audience publique ordinaire
des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:Messieurs:
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre , Rapporteur ,Meîssa
DIOUF et Bassirou DIAKHATE , Conseillers
EN présence de Monsieur Laïty KAMA, Avocat général
représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou
Razakh Dabo , Greffier.
ET ont signé , le présent arrêt , le Président-
Rapporteur ,les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT LES CONSEILLERS LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 09/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-06-09;80 ?
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