ARRET N° 2e 82 DU 9 CE JUIN 1993 sages N°
DEMANDEUR :
Ae C
B Amadou Makhtar sa mb
Me Abdou Razakh DABO + Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisieme …… CHAMBRE .…Statyuant en matiere
SOCIALE
- SAMB : ayant domicile élu en l'étude de Papa
O0. NDiaye : Avocat à la Cour , 66 , Boulevard
de la Répuglique à Dakar ,
D'UNE PART;
E T . : Ae C, 16, rue
Af Ah, mais ays: domicile élu en
l'étude de Me Kazem Charara avocat à la Cour
5 : rue Aa Ad , à Dakar ;
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présen-
tée par M. Ac Ag A ' avocat à la Cour,
ladite déclaration enregistrée au Greffe le
19 JUin 1991 sous le numéro 212/RG/91 et ten-
dant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'ar-
rêt n° 123 du 20 Mars 1991 rendu par la Cham-
bre sociale de la Cour d'Appel dans le litige
opposant Samb et Ab à Ae C ’ Ce faire ' attendu qu'il,est reproché à l'ar.
rêt attaqué : :
-un manque de base légale , une insuffisance de motifs;
une violation de l'article 51 du Code du Travail, une absence
de motifs . ?
VU la notification du pourvoi au défendeur en
date du ler Juillet 1991 : ;
VU les piéces produites aux débats et ‘desquel-
-les il ne résulte pas le dépot d'un mémoirs en défense;
vu le Code du Travail . ?
VU la loi organique sur la Cour de Cassation;
OUI Monsieur Meïîssa DIOUF, Conseiller, en son
rapport
OUI Monsieur Laîty KAMA,représentant le Minis-
tére public , en ses conclusions . ’
APRES en avoir délibéré câônformément à la loi
Sur le moyen tiré de la violation de l'article S51
du Code du Travail sans qu'il y ait lieu d'examiner les ai …
tres moyens du pourvoi : :
ATTENDU que pour faire aboutir ce moyen, il est
fait grief äàl'arrêt attaqué d'avoir déclaré légitime le licen-
ciement de NGagne Ab au motif que celui-ci avait délaissé
son travail pour s'occuper de son poste _— radio volé, alors
que Ab a toujours contesté cette allégation . ’
ATTENDU que l'arrêt attaqué révèle dans un de ses
attendus que le caractère légitime du licenciement de Ab découlerait du seul reproche fait à ce dernier de s'être absen-
té au motif qu'il lui fallait avr “tout retrouver son poste
volé ;
QUE ce motif ayant été contesté par le travail-
leur , il revenait à l'employeur , en application de l'alinéa
3 de l'article 51 du Code du Travail , d'administrer la preuve
du fait reproché à Ab ;
ATTENDU que cette preuve ne saurait résulter de la
simple mention d'un fait allégué comme se contente de le faire
l'arrêt attaqué , mais d'un examen approfondi des faits retenus
#L'encontre de Ab et qui ,parce qu'établis de façon précise et concordante , sont de nature à asseoir la religion du juge.
ATTENDU que l'arrêt de la Cour qui se borne simple-
ment à faire siennes les allégations d'un employeur sans cher- cher, à travers une analyse rigoureuse des faits, afonder sa
conviction, viole les dispositions pertinentes de l'article 51,
alinéa 3 du Code du Travail et encourt de ce Chef la cassation.
ATTENDU que ce moyen bien que non-soulevé en fa-
veur de Ab peut l'être d'office en ce qui concerne Samb,
puisqu'aussi bien le caractére légitime de son licenciement
est tiré de lettres d'avertissement dont lui-même affirme n'a-
voir jamais eu communication ;
ATTENDU que la preuve d'une telle allégation
n'ayant pas été rapportée conformément à l'article 51 précité,
la Cour d'Appel ne pouvait pas , au délà de la simple mention
d'un fait allégué, légitimer le licenciement de Samb “ sans une
analyse approfondie des éléments de la cause.
PAR CES MOTIFS
CASSE et annule l'arrêt n° 123 du 20 Mars 1991
rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans le li-
tige opposant Samb et Sylla àrAssane Chirara;
RENVOIE cause et parties devant la Cour d'Appel
autrement composée pour être statué de nouveau;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera
transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à
la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassa
tion , Chambre sociale , en son audience publique ordinaire
des jour, mois et an qUE DESSUS à laquelle siégeaient Mes-
sieurs : Amadou Makhtar SAMB Président de Chambre , Prési-1
dent ;
Meîssa Aiouf , Conseiller -Rapporteur , Bassirou DIAKHATE
Conseiller
EN présence de Monsieur Laity KAMA, Avocat
Général , représentant le ministére public et avec l'assis-
tance de Me Abdou Razakh Dabo , Greffier .
ET ont signé le présent arrêt le Président,
le Conseiller- Rapporteur , Le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le LS Conseiller
Amadou Makhtar SAMB Meîssa DIOUF Bassirou DIAKHATE Abdou R. D