ARRET N° 83 ES DU SP 9 JUIN 1993
Ne
DEMANDEUR :
DEFENDEUR
de Chambre ' Président
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME _…_. CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
A l'audience du bliqueordin re du Mercredi Neuf
Juin Mil Neuf Cent Quatre Vingt Ad
Ac dite T.T.S.M. , Port Autonome de Dakar,
Route de l'Embarcadère, domicile élu en l'étude
de Me Scicluna avocat à la Cour 14 Allées
Robert Delmas : Dakar îr
ET - : Le sieur Ae A demeurant
à Dakar s/c de Monsieur Ab Aa,
mandataire syndical UDTS . ?
VU la déclaration de pourvoi de Me
Scicluma , avocat à la Cour , agissant au nom
et pour le compte de la Sté TTSM : et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler
le jugement n° 658 du 23 décembre 1992 du 30
Tribunal du Travail de Dakar . ;
CE FAISANT : attendu que le jugement
attaqué : :
- est vicié en droit et en équité - encourt la cassation VU le jugement attaqué
VU la lettre du greffe en date du 4 Mai 1993
portant notification du pourvoi au défendeur . ?
VU les piéces produites et jointes au dossier
desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire
en défense.
VU le Code du travail;
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 portant loi
organique sur la Cour de Cassation . 7
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB Président
de Chambre , en son rapport . ?
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général :
représentant le ministére public , en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que le pourvoi présenté par Me Scicluna
le 26 Mars 1993 contre le jugement n° 758 du Tribunal du
Travail en date du 23 Décembre 1992 doit être déclaré irre
cevable par application des dispositions combinées des arti-
cles premier de la loi organique sur la Cour de Cassation
et 226 du Code du Travail prévoyant d'une part , que la Cour
de Cassation se prononce sur les pourvois dirigés contre
les jugements et arrêts rendus @n dernier ressort par toutes
les juridictions ( article premier ) , d'autre par , que
lorsque le chiffre de la demande excède cent cinquante
mille frs comme c'est le cas en l'espéce( la demande étant
chiffrée à plus de cing cent mille £rs ,d'apré les conclu-
sions de Ae A : demandeur ) ,les jugements sont sus-
ceptibles d'appel ( art. 226 ) . ? PAR CES MOTIFS ,
DECLARE irrecevable le pourvoi dirigé contre le juge-
ment n°758 du TRibunal du Travail en date du 23 Décembre 1992.
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général
prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera transcrit
sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite
de l'arrêt attaqué .
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassa-
tion , Chambre sociale , en son audience publique ordinaire
des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient MM:
Amadou Makhtar SAMB , Président de : Chambre,
, Président - Rapporteur; >
Meîssa DIOUF et Bassirou DIAKHATE , Conseillers
EN présence de Monsieur Laîty KAMA; Avocat général
représentant le ministére public et avec l'agistance de Me
Abdou Razakh DABO , Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteu
les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT- RAPPORTEUR LES sx. CONSEILLERS <<. ‘ GRAN:
Amadou Makhtar SAMB éîssa'DIOUF - Bassirou DIAKHATE Abdou Razakh DABO